Texte 1999029130
Article 1er.L'administration transmet à chaque organe de représentation et de coordination visé à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les données suivantes pour les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécial, de plein exercice et à horaire réduit, organisés par les pouvoirs publics ou privé que l'organe fédère :
1°les populations scolaires par écoles, niveaux d'enseignement, années d'études et, s'il échet, formes, degrés et types;
2°la répartition des élèves selon les options;
3°la liste, selon le cas par école ou par pouvoir organisateur, des charges horaires du personnel subventionné, par fonction, avec indication du statut;
4°les subventions de fonctionnement et d'équipement versées.
Ces données sont fournies, dès qu'elles sont disponibles, sous forme de fichiers informatiques ou, à défaut, sur support papier.
Art. 2.Les données fournies ne peuvent servir qu'à la mise en oeuvre de l'article 74 du même décret, complété par l'article 11 du décret du 17 juillet 1998 portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire.
Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX