Texte 1999029127
Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, l'article 2, 4°, a, de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :
" a. porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilite par la loi : échelle 216 visée au 3°; ".
Art. 2.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés à l'article 2, 4°, a, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit :
1°pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
2°pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
3°pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
4°pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
5°pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
6°pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre ayant l'Enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE