Texte 1999029124

20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-4-1999
Numéro
1999029124
Page
12240
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-03-20/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
1988027071
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel; ".

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des centres de télé-accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de l'enfance maltraitée ou gravement négligée.

Le Comité est composé :

de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;

de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, désignés par l'Office;

de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre.

Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots " leurs frais d'équipement et " sont supprimés.

Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs.

Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. ".

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " du présent arrêté " sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1° ".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, quand les circonstances le justifient. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 1991.

Par l'Exécutif :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME

Le Ministre-Président, chargé du Budget,

V. FEAUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.