Texte 1999029065

12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant modifications de la réglementation relative au paiement des subventions de fonctionnement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-3-1999
Numéro
1999029065
Page
6935
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-12/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
199502919019741223091959121501
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 décembre 1959, portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1961 et 12 juin 1962, un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 4bis. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, le montant des subventions de fonctionnement, dues pour une année scolaire, est calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire en cours. ".

Art. 2.Dans l'article 2, b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement des subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 1995, les termes " 31 janvier " sont remplacés par les termes " 15 janvier ".

Art. 3.Dans l'article 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 portant exécution de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 et fixant les modalités de paiement des subventions de fonctionnement, les mots " et pour l'enseignement secondaire " sont insérés entre les mots " spécial " et " l'avance ".

Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2bis. Pour l'enseignement secondaire, après un rappel fixant un dernier délai, le montant de l'avance est ramené à 40 % au cas où les documents relatifs à l'organisation de l'établissement, pour l'année scolaire en cours, ne sont pas transmis dans les délais impartis. ".

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le reliquat dû à chaque établissement au titre de subventions de fonctionnement est liquidé le vingt septembre suivant.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour l'enseignement secondaire, le reliquat est liquidé pour le vingt septembre suivant au plus tard.

Si les documents relatifs à l'organisation de l'établissement n'ont pas été transmis dans les délais impartis après un rappel fixant un dernier délai, la date de versement du reliquat peut être retardée jusqu'à ce qu'il soit satisfait au prescrit réglementaires. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

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