Texte 1999029054

7 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise pris en application de l'article 34 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1999
Numéro
1999029054
Page
11476
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-07/50
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque le Conseil d'administration de la Haute Ecole souhaite procéder à une nomination à titre définitif dans une fonction et des cours à conférer, il adresse un appel interne à tous les membres du personnel de la Haute Ecole désignés en qualité de temporaire à durée indéterminée dans la fonction et les cours à conférer concentrés. Ces membres du personnel sont avertis par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Les dossiers de candidature doivent être introduits, sous peine de nullité, par envoi recommandé à la poste à l'attention du directeur-président de la Haute Ecole concernée. Ils doivent parvenir à ce dernier dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'appel tel que précisé à l'alinéa 1er.

Art. 2.Après réception des candidatures, le Conseil d'administration, dans un délai d'un mois à compter de la date limite d'introduction des candidatures, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité formule au Gouvernement une proposition motivée de nomination à titre définitif.

Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui satisfait aux dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service visée à l'article 34 et calculée conformément aux articles 38 et 314 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 3.La procédure visée aux articles 1er et 2 peut se dérouler à tout moment de l'année académique.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1998.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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