Texte 1999029053
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel ci-après dénommée " la Commission paritaire ".
La compétence de la Commission paritaire s'étend aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 2.La Commission paritaire est constituée comme suit :
1°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel;
2°six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentative au Conseil national du Travail;
3°un président et un vice-président;
4°un référendaire;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 3.Les membres sont nommés pour une durée de cinq années.
Le mandat des membres prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Il est alloué au président de la Commission paritaire une indemnité forfaitaire de (50 euros) par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 122, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Il est alloué aux membres de la Commission paritaire le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 5.Les membres du personnel qui siègent au sein de la Commission paritaire sont en activité de service.
Art. 6.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" La Commission paritaire de l'enseignement supérieur n'est pas compétente pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant le Statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION