Texte 1999029052
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné, ci-après dénommée " la Commission paritaire centrale ".
La Commission paritaire centrale est constituée comme suit :
1°douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;
2°douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;
3°un président et un vice-président;
4°un référendaire;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 2.Sont instituées des commissions paritaires locales dénommées ci-après " les commissions paritaires ".
Chacune des commissions paritaires visées au § 1er est constituée comme suit :
1°douze membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;
2°douze membres effectifs représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;
3°un président et un vice-président;
4°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 3.La compétence de la Commission paritaire centrale et des commissions paritaires visées à l'article 2 s'étend aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 4.Les membres sont nommés pour une durée de six années.
Le mandat des membres prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 5.Il est alloué au président de chaque Commission paritaire une indemnité forfaitaire de (50 euros) par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 127, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Il est alloué aux membres de chaque Commission paritaire le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 6.Les membres du personnel qui siègent au sein de la Commission paritaire centrale et des commissions paritaires sont en activité de service.
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit :
" § 3. La Commission visée au § 1er, 3° n'est pas compétente pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.La Ministre-Présidente ayant le Statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION