Texte 1999029046
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel ci-après dénommée " la Commission paritaire ".
La compétence de la Commission paritaire s'étend aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 2.La Commission paritaire est constituée comme suit :
1°[1 huit]1 membres effectifs et [1 huit]1 membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel;
2°[1 huit]1 membres effectifs et [1 huit]1 membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;
3°un président et un vice-président;
4°un référendaire;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
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(1ACF 2017-10-18/12, art. 1, 003; En vigueur : 18-10-2017)
Art. 3.Les membres sont nommés pour une durée de cinq années.
Le mandat des membres prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerne demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Il est alloué au président de la Commission paritaire une indemnité de (50 euros) par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Il est alloué aux membres de la Commission paritaire le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 5.Les membres du personnel qui siègent au sein de la Commission paritaire sont en activité de service.
Art. 6.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" La Commission paritaire de l'enseignement supérieur n'est pas compétente pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant le Statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.