Texte 1999029029

5 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise exécutant l'article 6, §§ 3 et 4, du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-10-1999
Numéro
1999029029
Page
37337
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'article 34 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, l'étudiant visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, ou § 4, alinéa 1er, du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française introduit auprès des autorités de la Haute Ecole une demande visant à son admission, selon le cas, en deuxième année de premier cycle des études conduisant au grade et au diplôme de candidat en kinésithérapie, pour l'année académique 1999-2000, ou en première année du deuxième cycle des études conduisant au grade et au diplôme de licencié en kinésithérapie, pour l'année académique 2000-2001.

Cette demande est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année académique considérée, auprès des autorités visées à l'alinéa 1er.

Les autorités visées à l'alinéa 1er fixent, au plus tard le 15 octobre de l'année académique considérée, les compléments de formation éventuels que l'étudiant visé à l'alinéa 1er suivra en plus de l'année d'études considérée. Ces compléments de formation éventuels sont déterminés en comparant, d'une part, le programme d'études suivi par l'étudiant, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, complété, le cas échéant, en application des articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et, d'autre part, le programme d'études que cet étudiant aurait dû suivre dans un enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, conformément aux articles 3 ou 4 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, complété, le cas échéant, en application des articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 précitée.

Les compléments de formation visés à l'alinéa 3 ne peuvent dépasser, en volume, 150 heures d'activités d'enseignement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 5 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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