Texte 1999029024
Article 1er.L'article 2, alinéa 4, est remplacé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions peut accorder, dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 3, une autorisation provisoire pour une durée maximale de six mois qui prend cours à la date de notification par le titulaire de cette autorisation provisoire de la mise en oeuvre effective du service visé sur le câble. ".
Art. 2.L'article 4, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
" Dans les deux mois de la réception de la demande, le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si une autorisation provisoire a été accordée par le Ministre, conformément à l'article 2, le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai d'un mois à dater de la notification par le titulaire de l'autorisation provisoire, de la mise en oeuvre effective du service autorisé sur le câble. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 décembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX