Texte 1999029022

29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant création de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1999 et mise à jour au 24-02-2003.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-2-1999
Numéro
1999029022
Page
3469
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-29/30
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux.

Art. 2.La Chambre de recours est compétente pour les recours introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire, d'évaluation et d'absences.

Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en matière d'évaluation et d'absences.

Outre le président, la Chambre de recours se compose d'assesseurs et d'un greffier-rapporteur.

Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un suppléant.

Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas voix délibérative.

Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants.

Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en qualité de président et de président suppléant de la Chambre de recours.

Art. 4.§ 1er. (Le Gouvernement désigne ses assesseurs en nombre égal au nombre d'organisations syndicales représentées au Comité de Négociation du Secteur XVII.) <ACF 2002-12-17/50, art. 1, 002; En vigueur : 17-12-2002>

Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints

(Les autres assesseurs ont la qualité de fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française. Trois assesseurs suppléants sont adjoints à chacun d'eux. Un des assesseurs suppléants a la qualité de fonctionnaire général du Ministère et les deux autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme d'intérêt public relevant de la Communauté française.) <ACF 2002-12-17/50, art. 1, 002; En vigueur : 17-02-2002>

§ 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par chacune des organisations syndicales représentées au Comité de négociation du Secteur XVII.

Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française.

§ 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française

§ 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la Chambre de recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1er et 2.

Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.

Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la Chambre de recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.

Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines avant la réunion de la Chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs suppléants qu'il entend récuser.

Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants.

§ 2. Pour chaque recours, la composition de la Chambre de recours est arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre des désignations fixé par les actes pris en application de l'article 4.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile.

§ 3. Les dates de réunion de la Chambre de recours sont fixées conjointement par le président et le greffier-rapporteur.

Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de référendaire auprès de la Chambre de recours.

Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au président de la Chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 7.<ACF 2002-12-17/50, art. 2, 002; En vigueur : 17-02-2002> La Chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.

Les assesseurs désignés par le Gouvernement et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

Art. 8.La Chambre de recours établit son règlement de procédure. Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.

Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la Chambre de recours des fonctionnaires généraux.

L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique également au magistrat assesseur siégeant au sein de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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