Texte 1999029009
Article 1er.Les tâches spécifiques visées à l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communautés et de régions et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les suivantes :
1°l'exercice de fonctions en liaison directe avec l'implantation et l'utilisation des techniques de gestion et de communication informatisées;
2°l'exercice de fonctions éducatives, paramédicales et psychologiques dans les établissements organisés par l'Office lorsque celles-ci font l'objet de critères d'intervention ou d'une subsidiation;
3°l'exercice de fonctions de relations publiques;
4°l'exercice de fonctions d'éducation à la santé;
5°les missions d'expertise pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau 1 ou de niveau 2+ qui exigent une qualification professionnelle requise pour une activité nettement définie;
6°l'exercice de fonctions à charge de ressources affectées.
Art. 2.Les tâches auxiliaires visées à l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communautés et de régions et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les suivantes :
1°les travaux de manoeuvre, de manutention, d'entretien, de nettoyage, de surveillance et de sécurité des bâtiments et du matériel;
2°les fonctions de réception et d'accueil;
3°les fonctions attachées au service de cafétéria;
4°la conduite de véhicule.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE