Texte 1999028971
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, les mots " à un emploi de l'autre secteur que celui dans lequel ils sont affectés " sont remplacés par les mots " à un emploi dans un des deux secteurs ".
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " 16 et de premier attaché des finances " sont remplacés par les mots " 16, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal ".
Art. 3.Dans l'article 25bis, § 2,premier alinéa de l'article 24 du même arrêté, les mots " avancement de grade, à " sont remplacés par les mots " avancement de grade, au changement de grade, à ".
Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " est accordée par le Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " est accordée par Nous pour les agents du niveau 1 et par le Ministre des Finances pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".
Art. 5.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 32bis. A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973 et 21 mars 1986, les mots " grade et de mutation " sont remplacés par les mots " grade, d'avancement barémique et de mutation ".
Art. 6.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots " les candidats sont classés selon " sont remplacés par les mots " les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon ".
Art. 7.A l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°sous le grade d'auditeur général des finances, dans la colonne de droite, sous G, les mots " appartenant à l'administration des contributions directes " sont remplacés par les mots " appartenant au Cabinet de l'Administrateur général des impôts, à l'Administration des affaires fiscales, à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'Administration des contributions directes ";
2°sous le grade de premier attaché des finances, Services généraux, dans la colonne de gauche, les mots " Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et " sont remplacés par les mots " Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux géomètres-experts des finances et ";
3°sous le grade de vérificateur principal, dans la colonne de droite, les mots " état, peuvent " sont remplacés par les mots " Etat et les secrétaires de direction nommés d'office à ce grade au 1er juillet 1993 ou au 1er janvier 1994, peuvent ";
4°les dispositions sous le grade de secrétaire de direction principal sont remplacées par le texte suivant :
" 1. Avancement de grade : secrétaire de direction
- lauréat de l'examen d'avancement au grade de secrétaire de direction principal (rang 22).
2. Avancement de grade : secrétaire de direction
- compter une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins.
3. Mutation au sens de l'article 25quinquies.
4. Transfert : agent titulaire du grade de secrétaire de direction principal visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics
- remplir les conditions fixées par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 précité. ";
5°sous le grade de secrétaire de direction principal, il est inséré dans la colonne de gauche une disposition rédigée comme suit :
" Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1 s'établit comme suit :
1°le lauréat de l'examen d'avancement de grade dont le procès-verbal a été clôture à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même examen d'avancement de grade :
a)le lauréat qui a obtenu le plus de points;
b)entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+;
c)à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 3;
d)à égalité d'ancienneté visée en c), le lauréat le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°. ".
6°sous le grade de traducteur, dans la colonne de droite, sont insérées les dispositions suivantes, rédigées comme suit :
" Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit :
1°le lauréat de l'examen d'avancement ou du concours d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même examen d'avancement ou du concours d'accession :
a)le lauréat qui a obtenu le plus de points;
b)entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°. ".
Art. 8.A l'annexe II du même arrêté la disposition figurant dans la colonne de droite sous le grade de directeur d'administration fiscale est repris sous B et précédé par la disposition suivante :
" A. Les candidats à la nomination au grade de directeur d'administration fiscale sont classés pour l'application de l'article 11, 4°, sur base de l'ancienneté acquise dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale depuis la date à laquelle ils sont titulaires d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service. ".
Art. 9.A l'annexe III du même arrêté :
1°sous le grade de technicien dans la colonne de droite, il est inséré la disposition rédigée comme suit :
" Le classement des candidats à la nomination au grade de technicien mentionnés à la colonne 1, sous le 1, s'établit comme suit :
1°le lauréat du concours d'accession au grade de technicien dont le procès-verbal a été clôture à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même concours, le lauréat qui a obtenu le plus de points. ".
3°sous le grade d'ouvrier spécialiste dans la colonne de droite, il est inséré une disposition, rédigée comme suit :
" Le classement des candidats à la nomination au grade d'ouvrier spécialiste mentionnés à la colonne 1, sous le 1, s'établit comme suit :
1°le lauréat du concours d'accession au grade d'ouvrier spécialiste, mécanicien de garage (grade rayé), ouvrier sélectionné C (grade rayé) ou photographe de précision (grade rayé), dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même concours, le lauréat qui a obtenu le plus de points. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 11.Notre ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Ministre des Pensions,
J. PEETERS