Texte 1999027842
Article 1er.L'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par le texte suivant:
"4° détenir, céder, offrir en vente, demander à l'achat, vendre, acheter, livrer, transporter, même en transit, offrir au transport, les oiseaux, leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie ou produit de ces oiseaux facilement identifiable ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir ces oiseaux, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseaux appartenant à une espèce non indigène."
Art. 2.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 décembre 1999.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART