Texte 1999027797
Article 1er.L'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 est modifié comme suit :
" ne pas être porteuses, au moment de leur admission, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ".
Art. 2.§ 1. L'article 5, § 1, du même arrêté est modifié comme suit :
" § 1. L'EFT peut également accueillir en tant que stagiaires les personnes suivantes âgées de plus de 25 ans pour autant qu'elles ne soient pas porteuses du certificat d'enseignement secondaire inférieur, ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent :
1°les personnes ayant, au moment de leur admission, la qualité de bénéficiaires au minimum de moyens d'existence ou de bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi que des personnes sans ressources;
2°les demandeurs d'emploi qui comptent au moins une journée de chômage ou les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi.
Leur admission a lieu dans les limites d'une convention conclue à cet effet avec le FOREM. Pour les personnes visées au 1° admises dans une EFT constituée sous forme d'association sans but lucratif, cette convention doit également être souscrite avec le CPAS compétent ".
§ 2. L'article 5, § 2, du même arrêté est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 novembre 1999.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
M. DAERDEN