Texte 1999027754
Article 1er.§ 1er. Sont dispensés du premier cycle (250 heures) de la formation de directeur de maison de repos, les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, médicale, paramédicale, y compris la kinésithérapie, juridique, économique, comptable ou financière.
§ 2. Les personnes titulaires d'un autre titre de l'enseignement supérieur peuvent introduire une demande de dispense partielle du premier cycle de formation auprès du Ministre des Affaires sociales.
La demande doit être introduite trois mois avant le début de la formation. Elle est accompagnée du programme détaillé des cours suivis et d'une copie des titres obtenus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande de dispense concernant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite au 31 décembre 1999.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, les détenteurs d'un titre de l'enseignement supérieur, émis à l'étranger, doivent avoir obtenu l'équivalence du diplôme auprès du Ministère compétent préalablement à l'introduction d'une demande d'inscription ou de dispense.
Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la formation doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées, et doivent faire preuve d'une connaissance suffisante du secteur.
Les personnes chargées de prendre en charge les séminaires et les visites didactiques doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et faire preuve d'une expérience utile de trois ans au moins dans les secteurs des maisons de repos ou des maisons de repos et de soins.
Namur, le 4 octobre 1999.
Th. DETIENNE