Texte 1999027717

10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-9-1999
Numéro
1999027717
Page
35165
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-10/70
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1980 est :

A = 1.687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = le nombre annuel d'heures de manouvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :

      Bureau de perception     Nombre annuel d'heures de manouvre
  ABBAYE D'AULNE                       4.294
  AMPSIN-NEUVILLE                      4.649
  ANDENNE-SEILLES                      4.649
  ANSEREMME                            4.324
  AUVELAIS                             4.544
  DINANT                               4.324
  GRANDS-MALADES                       4.649
  HASTIERE                             4.324
  HUN + LA PLANTE                      4.324
  IVOZ-RAMET                           5.296
  MARCINELLE                           4.544
  MONCEAU                              4.294
  NAMUR                                4.544
  SOLRE-SUR-SAMBRE                     4.294
  LANAYE                               7.362
  MONSIN-MEUSE                         5.240
  VISE                                 2.888

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article ler, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :

                             Allocation annuelle des   Allocation horaire des
     Bureau de perception     preposes-receveurs en      suppleants en
    n°           a                  BEF                       BEF
   411    ABBAYE D'AULNE             0                         0
   407    AMPSIN-NEUVILLE         4.800                       2,40
   406    ANDENNE-SEILLES         6.000                       2,55
   401    ANSEREMME               6.000                       3,00
   417    AUVELAIS                4.800                       2,40
   402    DINANT                  2.400                       1,20
   405    GRANDS-MALADES          4.800                       2,40
   400    HASTIERE                9.300                       3,15
  403+404 HUN+LA PLANTE              0                          0
   408    IVOZ-RAMET              8.700                       4,35
   413    MARCINELLE              6.900                       2,55
   412    MONCEAU                 3.300                       1,05
   419    NAMUR                   3.000                       0,60
   410    SOLRE-SUR-SAMBRE        7.500                       1,95
   211    LANAYE                  7.200                       2,25
   450    MONSIN-MEUSE            3.900                       1,95
   280    VISE                    1.800                       0,60

Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.