Texte 1999027664
Article 1er.Dans la limite des crédits inscrits à l'article 43.09 du programme de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 et suivantes, le Ministre des Affaires intérieures peut octroyer une subvention, à titre de participation de là Région wallonne, aux communes qui ont signé un contrat de sécurité et de société avec le Gouvernement fédéral.
Art. 2.La présente subvention porte sur la réalisation d'actions de prévention sociale menées dans le cadre des contrats de sécurité et de société et définies dans ceux-ci.
Art. 3.La Direction interdépartementale de l'Intégration sociale du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée la DIIS, participe aux travaux du Conseil de prévention et fait rapport au Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions du suivi de ceux-ci.
Art. 4.Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées par les frais directement liés aux actions en cours dans les villes durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Peuvent être pris en charge les frais de personnel concernant les agents engagés spécifiquement à la réalisation du projet.
Les frais d'investissement et d'infrastructures pris en compte doivent concerner des travaux de restauration et d'aménagement des locaux totalement ou partiellement affectés aux actions subventionnées.
Art. 5.Cinquante pour cent du montant de la subvention sont versés à la commune à la signature de l'arrêté ministériel octroyant la subvention.
Le solde de la subvention est ordonnancé au profit de la commune sur déclaration de créance accompagnée de la totalité des pièces justificatives des dépenses admissibles, ainsi que du rapport financier transmis à la Région avant le 31 mars de l'année suivante.
Toute dépense doit être justifiée par facture ou document établi et certifié conforme par le receveur communal.
La subvention est définitivement acquise à la ville après approbation par le Ministre des Affaires intérieures des comptes définitifs arrêtés avant le 30 juin de l'année suivante.
La commune met à la disposition de la Région ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'exécution de la subvention.
La partie non justifiée de la subvention, telle qu'elle apparaît dans les comptes arrêtés conformément aux dispositions du présent article, est remboursée à la Région avant le 31 octobre de l'année suivante.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME