Texte 1999027663

10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subvention spéciale aux communes pour la mise en ouvre d'un plan social intégré.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-9-1999
Numéro
1999027663
Page
32863
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-10/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite des crédits inscrits à l'article 43.09 du programme de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour les années budgétaires 1998 et 1999 et suivantes, le Ministre des Affaires intérieures peut octroyer une subvention, aux villes et communes en vue de la réalisation de plans sociaux intégrés.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par "plan social intégré", le programme qui assure l'articulation, l'accompagnement, la coordination et l'évaluation des initiatives développées au plan local pour lutter contre les processus de précarisation, de pauvreté et d'exclusion et qui met en oeuvre des projets répondant aux besoins spécifiques non encore rencontrés par ailleurs.

Les initiatives et projets visés à l'alinéa 1er concernent:

l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes;

la cohabitation et l'intégration harmonieuses des communautés locales;

la prévention de la toxicomanie, le traitement des assuétudes;

la prévention de la délinquance et de la petite criminalité ainsi que l'accompagnement favorisant la réinsertion des délinquants;

l'assistance aux victimes d'actes de délinquance.

Art. 3.Une commission d'accompagnement locale, ci-après dénommée commission PSI, est créée à l'initiative de la commune, sur la base d'un partenariat organisé par une convention.

La commission PSI se compose:

d'un président, membre du collège des bourgmestre et échevins, assisté d'un vice-président, membre du bureau permanent du CPAS et désigné par celui-ci;

d'un chef de projet désigné par le conseil communal;

du responsable de la coordination sociale du CPAS:

des organismes, structures ou personnes publics ou privés dont les activités sont en rapport avec le projet proposé par la commune;

d'un délégué de la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale, ci-après dénommée la DIIS, qui peut inviter la commission à entendre toute personne qu'elle juge utile.

Art. 4.La commission PSI propose, coordonne et évalue le plan social intégré dans le respect des finalités définies à 1'article 2.

Elle examine à chaque réunion l'état d'avancement du projet et les dépenses effectuées. Elle assure une bonne circulation des informations concernant les projets et actions développés par ses membres. Elle veille à l'articulation des initiatives locales.

Elle propose, chaque année, au conseil communal une redéfinition éventuelle du plan social intégré et la répartition du budget y affecté. Elle évalue le projet réalisé et adopte le rapport financier.

Elle associe le public-cible à la conception, la réalisation et l'évaluation des actions menées.

Art. 5.La commune participe au cofinancement du projet à concurrence de 30 % (trente pour cent) du montant de la subvention octroyée par la Région, dans le respect de l'article 8.

Art. 6.Chaque année, la commission PSI soumet au conseil communal le document d'identification du projet, en ce compris le plan financier global ainsi que le rapport d'évaluation annuel et le rapport financier.

Le rapport d'évaluation annuel et le document d'identification du projet sont approuvés par le conseil communal avant le 31 octobre de l'année en cours, le rapport financier avant le 31 janvier de l'année qui suit.

Le rapport financier précise les interventions financières obtenues ou sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics et couvrant des dépenses admissibles visées à l'article 8.

Art. 7.La DIIS assure la coordination, l'accompagnement et l'évaluation des plans sociaux intégrés en concertation avec la Direction générale des Pouvoirs locaux, ci après dénommée DGPL, qui assure leur suivi administratif et financier.

Art. 8.Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées par les frais directement liés aux actions en cours dans les communes durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Les frais d'investissement et d'infrastructures pris en compte doivent concerner des travaux de restauration et d'aménagement des locaux affectés totalement ou partiellement au plan social intégré.

La subvention est définitivement acquise à la commune après approbation par le Ministre des Affaires intérieures des comptes définitifs arrêtés.

Art. 9.Cinquante pour cent du montant de la subvention sont versés à la commune à la signature de l'arrêté ministériel octroyant la subvention.

Le solde de la subvention est ordonnancé au profit de la commune sur déclaration de créance accompagnée de la totalité des pièces justificatives des dépenses admissibles telles que dépenses à l'article 8, ainsi que du rapport financier. Toute dépense doit être justifiée par facture ou document établi et certifié conforme par le receveur communal.

La commune met à la disposition de la Région ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'exécution de la subvention.

La partie non justifiée de la subvention, telle qu'elle apparaît dans les comptes arrêtés conformément aux dispositions du présent article, est remboursée à la Région sans délai.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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