Texte 1999027653

10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté francaise auprès de l'Union européenne. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2012-02-02/14, art. 36, 004; En vigueur : 01-03-2012)(NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2012-02-02/17, art. 36, 005; En vigueur : 01-03-2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1999 et mise à jour au 19-04-2012)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-9-1999
Numéro
1999027653
Page
32389
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-10/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une indemnité de poste mensuelle est accordée à chaque agent de la Région wallonne se trouvant au sein de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

Art. 2.§ 1er. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants:

1 une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui découlent du fait d'exercer une fonction de représentation;

2 une indemnité pour réception qui constitue une avance sur les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent ou auxquelles l'agent doit participer du chef de la fonction exercée.

§ 2. L'indemnité visée au § 1er, 1, est allouée à tous les agents en poste.

§ 3. L'indemnité visée au § 1er, 2, est allouée exclusivement aux agents de niveau 1.

Art. 3.[1 § 1er. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 1°, s'élèvent à :

818,06 euros pour le délégué;

409,04 euros pour les agents ayant au minimum le rang A4;

272,69 euros pour les agents ayant au minimum le rang A6;

218,15 euros pour les agents ayant au minimum le rang B3;

136,35 euros pour les agents ayant au minimum le rang C3.

§ 2. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2°, s'élèvent à :

545,37 euros pour le délégué général;

409,04 euros pour les agents ayant au minimum le rang A4;

272,69 euros pour les agents ayant au minimum le rang A6.]1

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(1ARW 2010-10-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2010)

Art. 4.[1 Les montants visés à l'article 3 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ils sont liquidés sur base mensuelle.]1

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(1ARW 2010-10-21/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2010)

Art. 5.§ 1er. Les bénéficiaires de l'indemnité de poste ne peuvent percevoir:

1 l'indemnité de rapatriement ou l'indemnité de retour en congé;

2 l'indemnité de déménagement ou l'allocation d'installation;

3 l'intervention dans la location d'un logement ou l'allocation pour privation de logement;

4 les frais de scolarité pour les enfants aux études;

5 les chèques-repas, s'ils percoivent les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2.

§ 2. Les agents du niveau 1 sont en outre exclus du bénéfice de l'indemnité pour frais de parcours et de l'indemnité pour frais de séjour.

Art. 6.Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2, sont tenus de justifier, chaque année, l'utilisation du montant total de l'indemnité pour réceptions.

Si le montant justifié est inférieur au montant total de l'indemnité, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupéré par retenue sur l'indemnité de poste.

Si le montant justifié est supérieur au montant total de 1'indemnité, la différence entre le montant justifie et l'indemnité n'est pas remboursée.

Art. 7.Le présent arrête produit ses effets au 1er janvier 1999.

L'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 1, est cependant versée, pour l'année 1998, à chaque agent concerné sur la base de la date de son entrée effective en fonction.

Art. 8.Le Ministre des Relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrête.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME.

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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