Texte 1999027636

10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 30-01-2002.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-8-1999
Numéro
1999027636
Page
31033
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-10/57
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par " arrêté du Gouvernement ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales.

§ 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2 paragraphe 5.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en considération que les logements qui satisfont aux dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est fixée à (81.805 euros) pour les deux premières années de fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son agrément. <AM 2001-12-18/63, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au moyen de la formule suivante :

Sn = (28.510 euros) + (533 euros) Ln + (2.135 euros) (Ln - Ln-1) où : <AM 2001-12-18/63, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- Sn est la subvention pour l'année considérée;

- Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée;

- Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant l'année considérée.

Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1).

§ 3. Si la valeur Sn, calculée par application du paragraphe 2, est supérieure à (81.805 euros), la subvention est plafonnée à ce dernier montant. <AM 2001-12-18/63, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, le plafond de la subvention peut être augmenté de (28.510 euros), par tranche de 50 logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements. <AM 2001-12-18/63, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité d'accompagnement.

§ 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail.

Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans les logements à gérer.

§ 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, est majorée de (1,25 euro) par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure. <AM 2001-12-18/63, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt.

Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente logements au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de l'Administration.

Cette demande doit être transmise :

a)pour la première année, dès réception de la notification de l'agrément;

b)pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture du rapport prévu à l'article 4, 8°, de l'arrêté du Gouvernement.

La subvention est liquidée en une fois.

§ 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, est rédigé selon le modèle joint en annexe du présent arrêté et déposé pour les 30 avril qui suit la période considérée.

§ 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2.

Ce solde doit cependant apparaître complètement au rapport annuel.

Art. 5.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée après sa raison sociale :

" Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la Région wallonne ".

Namur, le 10 juin 1999.

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE. - Rapport annuel d'activités.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-08-1999, p. 31034 - 31047).

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