Texte 1999027609

3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier et fixant les conditions de destruction de grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-8-1999
Numéro
1999027609
Page
29203
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-03/74
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1999
Texte modifié
1995027498
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré un chapitre VIbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier, libellé comme suit :

" CHAPITRE VIbis. - De la prévention de dommages importants aux cultures, à l'élevage et aux forêts dans les territoires visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. ".

" Section 1. - Des circonstances de temps et de lieu. ".

" Art. 19. Au vu de l'existence ou de menace imminente de dégâts importants aux arbres et aux végétaux en général ou à l'élevage, et en présence de gibier à l'intérieur d'un territoire entièrement clôturé nécessitant une intervention urgente, la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse peut se faire, tant de jour que de nuit, durant toute l'année, dans toute la Région wallonne. ".

" Section 2. - Des méthodes qui peuvent être mises en oeuvre. ".

" Art. 20. Dans tous les cas, les animaux ne peuvent être tirés qu'à balles, avec ou sans chiens. ".

" Section 3. - Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir. ".

" Art. 21. Il ne peut être procédé à la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qu'après autorisation du Directeur forestier correspondant sur avis du chef de cantonnement. ".

" Art. 22. Le tir en destruction ne pourra être effectué que par un ou des titulaires d'un permis de chasse wallon valable pour l'année en cours et agréés par le propriétaire du territoire concerné ou son ayant droit. ".

" Art. 23. La demande est à introduire par pli recommandé ou contre récépissé auprès du Chef de cantonnement correspondant et doit :

être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;

préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire et répartis, s'il y échet, en boisés et non-boisés;

mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;

certifier ne pas avoir procédé à du nourrissage et s'engager à ne pas y procéder dans le futur;

sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du Service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;

être adressée au moyen du formulaire dont modèle en annexe II du présent arrêté à raison d'un formulaire par espèce.

L'autorisation fixe :

le ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction;

le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;

le ou les modes de destruction. ".

" Art. 24. Le titulaire de l'autorisation dispose de la venaison et du trophée éventuel du gibier détruit comme bon lui semble.

En cas de transport de la venaison en dehors du territoire de destruction, ce transport s'effectuera obligatoirement accompagné de l'autorisation visée à l'article 21. ".

Art. 2.La numérotation des articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier est modifiée comme suit :

- l'article 19 devient l'article 25;

- l'article 20 devient l'article 26.

Art. 3.§ 1er. Le titre de l'annexe de l'arrêté visé à l'article précédent devient " annexe I ".

De plus, il est ajouté une annexe II à cet arrêté dont le texte figure en annexe du présent arrêté.

§ 2. A l'article 8, 2e alinéa, de l'arrêté visé à l'article précédent, il est introduit le chiffre I entre le mot " annexe " et le mot " du ".

Art. 4.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Demande d'autorisation de procéder à la destruction par tir à balles de grand gibier dans un territoire clôturé visé à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi sur la chasse.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-08-1999, p. 29204).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibier, et fixant les conditions de destruction de grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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