Texte 1999027595
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques.
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 1° du conseiller technique intersectoriel chargé de concevoir, développer, mettre en oeuvre et évaluer des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi; " sont insérés entre les mots " les tâches liées à la formation professionnelle des adultes " et les mots " 1° des conseillers techniques ";
2°la numérotation du littéra " 1° " est remplacée par le " 2° ";
la numérotation du littéra " 2° " est remplacée par le " 3° ";
la numérotation du littéra " 3° " est remplacée par le " 4° ";
la numérotation du littéra " 4° " est remplacée par le " 5° ";
la numérotation du littéra " 5° " est remplacée par le " 6° ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm).
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 1° le conseiller technique intersectoriel, qui concoit, développe, met en oeuvre et évalue des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle et présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi; " sont insérés entre les mots " Le personnel pédagogique comprend : " et les mots " 1° le conseiller technique ";
2°la numérotation du littéra " 1° " est remplacée par le " 2° ";
la numérotation du littéra " 2° " est remplacée par le " 3° ";
la numérotation du littéra " 3° " est remplacée par le " 4° ";
la numérotation du littéra " 4° " est remplacée par le " 5° ";
la numérotation du littéra " 5° " est remplacée par le " 6° ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le conseiller technique intersectoriel est sous l'autorité du directeur général des services de production. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 5, § 1er, le conseiller technique intersectoriel et les conseillers techniques sont désignés par le Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général après appel aux candidats. ".
Art. 5.L'article 11, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur, de coordonnateur principal intersectoriel et de conseiller technique intersectoriel. ".
Art. 6.L'article 17, 1°, du même arrêté est complété comme suit :
" Toutefois, la durée de validité peut être prolongée par le Comité de gestion de l'Office, après avis du Comité intermédiaire de concertation. ".
Art. 7.A l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots " - au conseiller technique intersectoriel 1 492 680 F " sont insérés entre les mots " - au conseiller technique 1 393 790 F " et les mots " à l'indice 138,01 ".
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.