Texte 1999027559
Article 1er.Sont considérées comme introduites en franc belge, les demandes ou les déclarations visées à l'article 2 du décret du 25 février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du document.
Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement ou la personne morale de droit public qui dépend de la Région convertissent en Euro les montants libellés en franc belge.
Art. 2.Les documents émanant des services du Gouvernement et des personnes morales de droit public qui dépendent de la Région, établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs destinés au public.
Art. 3.Lors de la reproduction dans des publications, des documents ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas de page indiqueront la contre-valeur en Euro de ces montants, laquelle sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en franc belge.
Art. 4.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés en franc belge avant d'être convertis en Euro.
Art. 5.Les articles 2 à 4 du décret du 25 février 1999 relatif à l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 7.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE