Texte 1999027555
Article 1er.L'article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par le texte suivant :
" Pour les biens immobiliers bâtis concernés, les conditions de la promesse unilatérale d'achat sont fixées par le modèle d'acte notarié annexé au présent arrêté. ".
Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" La promesse unilatérale d'achat est portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées au paragraphe 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A) et, pour les personnes visées par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté. ".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" Au cas où les deux notaires désignés ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la valeur des biens visés aux articles 2 et 3, la Chambre des Notaires compétente, par référence au lieu de situation du bien, fait choix d'un troisième notaire désigné parmi les notaires de l'arrondissement concerné. Ce dernier est chargé d'évaluer le bien et de trancher entre les valeurs estimées par les deux premiers notaires. Son avis est prépondérant pour le cas où il ne parviendrait pas à concilier ses deux confrères. ".
Art. 4.L'article 4, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le prix, dans le mois de la notification du rapport d'expertise ou, s'il s'agit d'une personne visée par l'arrêté du ... fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de la notification du montant de l'indemnité lui proposée en application de cet arrêté. ".
Art. 5.Les 1er et 2e alinéas de l'article 8 de l'annexe I du même arrêté sont remplacés par le texte suivant :
" Le prix est fixé sur base de la valeur vénale du bien prédécrit telle qu'elle était à la date fixée par l'article 4, § 1er du présent arrêté.
Cette valeur est fixée à la somme de ... et est indexée, en référence à l'indice des prix à la consommation, à compter de la date de la signature de la présente promesse. ".
Art. 6.Le 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe II est remplacé par le texte suivant :
" Le prix est fixé sur base de la valeur vénale du bien prédécrit telle qu'elle est fixée à l'article 4 paragraphe 1er du présent arrêté. Cette valeur est fixée à la somme de ... frs et est indexée en référence à l'indice des prix à la consommation à compter de la date de la signature de la présente promesse. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN