Texte 1999027551
Chapitre 1er.- De l'inoccupation d'un logement.
Article 1er.Pour l'application de l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement, la consommation minimale est fixée comme suit :
1°la consommation d'eau est fixée à cinq m3;
2°la consommation d'électricité est fixée à 10 Kwh.
Chapitre 2.- Du mandat de gestion.
Art. 2.Le mandat de gestion conclu entre l'opérateur immobilier et les titulaires de droits réels stipule que ceux-ci donnent pouvoir à l'opérateur immobilier de gérer et d'administrer un logement conformément aux clauses du modèle-type en annexe et, notamment :
1°de procéder ou de faire procéder, avant son occupation, à tous les travaux de réhabilitation et de restructuration assurant la salubrité du logement conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères d'octroi des subventions.
Toutefois, si ces travaux font l'objet d'une subvention régionale l'annexe 2 de l'arrêté visé à l'alinéa 1er s'applique;
2°de réaliser ou de faire réaliser les autres travaux stipulés dans le contrat de mandat ou son annexe.
Art. 3.Un état des lieux contradictoire avant et après la réalisation des travaux visés à l'article 3 est établi à l'initiative de l'opérateur immobilier et à frais communs.
Art. 4.Le contrat ou son annexe mentionne à titre indicatif les délais de réalisation des travaux.
Une convention annexée au contrat de mandat précise soit la liste des entrepreneurs à consulter, soit le mode de consultation des entrepreneurs, lorsque les travaux ne peuvent être réalisés par l'opérateur immobilier.
Art. 5.Les frais de gestion à charge des titulaires de droits réels sont fixés à huit pour-cent du montant des loyers exigibles. Ils sont réduits à quatre pour-cent en cas de vide locatif.
Les frais sont payables à la date anniversaire de la signature du contrat de mandat.
Art. 6.Le contrat de mandat stipule sa durée, en tenant compte du coût et de l'ampleur des travaux nécessaires pour rendre le logement salubre.
Les parties conviennent des modalités de remboursement du coût des travaux et des frais exposés par l'opérateur, durant l'exécution du contrat de mandat ou à l'échéance du contrat de mandat.
Chapitre 3.- De la gestion dans le cadre de la procédure judiciaire.
Art. 7.Avant l'occupation du logement, l'opérateur immobilier procède ou fait procéder aux travaux de réhabilitation ou de restructuration assurant la salubrité du logement conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères d'octroi des subventions.
Toutefois, si ces travaux font l'objet de subventions de la Région, les normes visées à l'annexe 2 de l'arrêté visé à l'alinéa 1er s'appliquent.
Art. 8.Pour l'application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, 2° à 4° :
1°la Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont soumises aux dispositions adoptées en vertu de l'article 94, § 1er, alinéa 2, du Code wallon du Logement;
2°les autres opérateurs immobiliers :
a)admettent en qualité de locataires des ménages en état de précarité au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales;
b)déterminent leurs règles objectives concernant le mode de calcul des loyers à appliquer.
Chapitre 4.- Dispositions relatives au contrôle des opérateurs immobiliers.
Art. 9.Lorsqu'un opérateur immobilier gère ou loue un ou plusieurs logements en vertu des articles 80 ou 83 du Code wallon du Logement, il présente un rapport financier aux titulaires de droits réels aux conditions fixées par l'article 83, § 5, du Code wallon du Logement.
Le rapport financier fait état de l'ensemble des opérations, des avoirs et des droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature.
Art. 10.Les sommes versées par les locataires, les sous-locataires ou les anciens occupants à l'opérateur immobilier sont affectées :
1°au remboursement ou au financement de travaux;
2°aux charges, ou à leur provision, résultant de l'exécution du mandat de gestion, de l'occupation du logement ou du vide locatif.
Art. 11.Les dépenses de l'opérateur immobilier sont comptabilisées par nature. Celui-ci tient une comptabilité distincte pour chaque logement, groupe de logements ou ensemble de logements.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Mandat-type de gestion.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26648 - 26649).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à la lutte contre l'inoccupation des logements.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX