Texte 1999027550
CHAPITRE l.- Cahier des charges.
Article 1er.Pour bénéficier de l'appellation d'origine locale pierre bleue dite " petit granit d'âge géologique tournaisien ", la pierre doit remplir les conditions suivantes :
1°être d'âge stratigraphique tournaisien;
2°être du calcaire bioclastique de teinte gris-bleu riche en crinoïdes, cornux, brachiopodes. bryozoaires et algues;
3°être composée au minimum de 88 % de carbonate de calcium (CaCO3).
Elle doit également présenter les caractéristiques suivantes :
1°masse spécifique apparente : 2.640 kg/m3 (valeur minimum);
2°résistance à la compression : 110 Mpa (valeur minimum);
3°porosité : 0,6 % (valeur maximum).
Art. 2., Sont rebutées les pierres affectées des particularités suivantes :
1°bousins, zones schisteuses ou hétérogènes;
2°géodes et/ou moies;
3°entrées (fissures dues à l'extraction), fils et limés retenant l'eau.
Sont également rebutées les pierres qui présentent dans les faces vues, les particularités suivantes :
1°toutes terrasses retenant l'eau ou qui, même sans retenir l'eau, sont situées :
a)à moins de deux centimètres d'une arête saillante jointoyée;
b)à moins de quatre centimètres d'une arête saillante non jointoyée;
c)dans les chants, vus ou non, des plaques minces de revêtement de facades;
2°des noirures retenant l'eau;
3°des taches blanches d'une surface supérieure à 1 dm2 ou égale à 1/5 ou davantage de la surface de parement dans les pierres de moins de 5 dm2;
4°des fossiles tendres ou non adhérents.
Art. 3.L'aire de production est limitée au bassin de Soignies-EcaussinnesNeufvilles, au bassin de l'Ourthe-Amblève, à la région du Condroz et aux vallées du Bocq et de la Molignée, soit sur les territoires des communes suivantes :
Anhée, Anthisnes, Ath, Aywaille, Brugelette, Ciney, Clavier, Comblain-auPont, Dinant, Durbuy, Ecaussinnes, Hamoir, Hastière, Havelange, Lens, Marchin, Mettet, Modave, Ohey, Onhaye, Ouffet, Seneffe, Soignies, SommeLeuze, Sprimont, Tinlot, Walcourt et Yvoir.
Art. 4.La pierre doit être exploitée au moyen de techniques interdisant la microfissuration des blocs.
Le découpage doit être orienté en fonction de la direction des particularités de structure (limés, joints,..).
Chapitre 2.- Délivrance de l'attestation d'origine locale.
Art. 5.La demande d'attestation d'origine locale doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
1°la dénomination complète de l'exploitant vendeur;
2°la description des produits vendus;
3°la quantité dés produits;
4°la commune d'extraction des produits.
Art. 6.§ 1er. L'organisme certificateur désigné pour délivrer l'attestation d'origine locale pour le ou les produits concernés, ainsi qu'un numéro d'utilisateur, est l'A.S.B.L. dénommée " Les douze Chambres de Commerce et d'Industrie en Wallonie ".
II s'assure que les conditions de l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant, par site d'extraction, un contrôle préalable et des contrôles annuels, conformément aux paragraphes 2 et 3, ainsi qu'au plan de contrôle repris en annexe I du présent arrêté.
§ 2. Le contrôle préalable comprend un levé géologique du front de taille, de manière à définir les groupes de bancs caractéristiques de l'extraction et à les échantillonner.
Les échantillons prélevés sont soumis :
1°à un examen pétrographique réalisé à partir de lames minces pour vérifier la conformité à l'article 1er, alinéa 1er;
2°à une série d'essais, dans le but de vérifier que les pierres satisfont aux critères techniques prévus à l'article 1er, alinéa 2.
Il est constitué une liste aussi complète que possible d'échantillons de référence auxquels il peut être référé en cas de litige sur la provenance d'une pierre.
§ 3. Les contrôles annuels effectués sur des produits finis, prêts à l'expédition, contiennent :
1°un examen pétrographique destiné à vérifier l'origine du matériau;
2°la vérification des critères qualitatifs prévus à l'article 2, alinéa 1er.
§ 4. Les analyses effectuées dans le cadre des contrôles visés aux paragraphes précédents sont réalisées par un des laboratoires repris dans l'annexe II au présent arrêté, agréés en qualité d'organismes tiers de contrôle.
Art. 7.Les laboratoires visés à l'article 6, § 4, facturent à l'organisme certificateur pour les actes prévus au plan de contrôle, les montants qui y sont repris, liés à l'indice des prix à la consommation de la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge.
L'organisme certificateur facture au demandeur :
1°le coût total des contrôles facturés par les laboratoires visés à l'article 6, § 4, majore de 10 % pour frais administratifs de l'organisme certificateur;
2°les étiquettes au prix coûtant, majoré de 10 % pour frais.
Chapitre 3.- Commercialisation.
Art. 8.Chaque document d'expédition des commandes comprenant des produits certifiés est étiqueté. Les étiquettes sont numérotées par ordre. Le numéro de ces étiquettes doit figurer sur le double de la facture que l'exploitant garde dans sa comptabilité.
L'étiquette porte :
1°le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon; l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
2°le numéro d'ordre de l'étiquette;
3°le numéro d'utilisateur visé à l'article 6, § 1er;
4°le nom et l'adresse de l'organisme certificateur.
Le bénéficiaire est responsable des étiquettes reçues et tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 9.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Appelation d'origine locale pierre bleue dite " petit granit d'âge géologique tournaisien "
Plan de contrôle : lieu, type et coût
Producteurs transformateurs Type Cout
Examen prealable effectue a
l'introduction de la demande
pour s'assurer que les conditions
visees aux articles ler et 3 sont
remplies
1° Leve geologique du front de 1/producteur/site 40.000 BEF
taille et identification d'extraction
2° Examen petrographique 5 ech/producteur/site 3.500 BEF/ech.
d'echantillons representatifs d'extraction
3° Determination de
caracteristiques mecaniques
d'echantillons representatifs
Mesure de masse specifique 5 ech/producteur/site 1.600 BEF/ech.
d'extraction
Mesure de la resistance a la 5 ech/producteur/site 2.000 BEF/ech.
compression d'extraction
Mesure de porosite 5 ech/producteur/site 1.000 BEF/ech.
d'extraction
Examen annuel
Prelevements d'echantillons 5 ech/producteur/site 15.000 BEF
d'extraction
Examen petrographique 5 ech/producteur/site
d'echantillons preleves dans d'extraction 3.000 BEF/ech.
des produits prets a
1 expedition
Vu pour être annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale pierre bleue dite " petit granit d'âge géologique tournaisien ".
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,
R.COLLIGNON
Art. N2.Annexe 2. - Appelation d'origine locale pierre bleue dite " petit granit d'âge géologique tournaisien "
Liste des laboratoires agréés
Service de Géologie fondamentale et appliquée
FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS
M.CHARLET
Professeur
Rue de Houdain, 9
7000 MONS
Laboratoire de Paléontologie animale
UNIVERSITE DE LIEGE
M. Eddy POTTY
Place du 20 Août,
4000 LIEGE
Laboratoire de Géologie et de Minéralogie
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
M. Dominique HIBO
Place L. Pasteur, 3,
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
ISSeP. - Siège de Liège
Section Ressources minérales
M. Mathieu VESCHKENS
Rue du Chéra, 200
4000 LIEGE
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale pierre bleue dite petit granit d'âge géologique tournaisien.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,
R. COLLIGNON