Texte 1999027544
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers :
" Art. 6bis. La prime s'élève également à 50 % du coût hors TVA des acquisitions de matériaux et des travaux de réparation de dégâts occasionnés par les inondations dues aux pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 et relatifs aux établissements hôteliers situés dans une zone visée par l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
Le montant de la prime accordée en application de l'alinéa 1er ne tient pas compte, pour le calcul du montant total visé à l'article 6, alinéa 4, des primes accordées antérieurement pour le même établissement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la demande d'octroi de prime doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON