Texte 1999027501

10 JUIN 1999. - Décret portant sur le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées par elle. (NOTE : par son arrêt n° 36/2001 du 13-03-2001, M.B. 27-03-2001, p. 10019-26, la Cour d'arbitrage a annulé ledit décret ; Abrogé : 01-01-1999.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-6-1999
Numéro
1999027501
Page
24324
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-10/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre du présent décret, le " parrainage " se définit comme étant " toute contribution apportée à l'organisation d'une manifestation sous forme d'aide financière ou de fourniture de services dans le but ou à l'effet de promouvoir un produit, notamment par l'apposition de tout signe ou marque distinctif ".

Art. 2.Le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées directement ou indirectement par elle est autorisé sans restriction.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2 et sans préjudice des articles 4 et 5 du présent décret, le parrainage de telles manifestations, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, reste autorisé jusqu'au 30 juillet 2003.

En ce qui concerne les activités ou événements organisés au niveau mondial, ce type de parrainage reste autorisé jusqu'au 1er octobre 2006.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires visées à l'article 3, les organisateurs de manifestations visées à l'article 2 doivent pouvoir démontrer :

- que le parrainage d'un produit lié au tabac est essentiel pour la viabilité de leur manifestation;

- que leur manifestation a des répercussions positives sur l'économie locale, sur les recettes des taxes communales ou régionales escomptées, sur l'attrait touristique de la Région et de la localité concernée ou sur les activités du secteur Horeca.

En ce qui concerne le parrainage d'activités ou événements organisés au niveau mondial, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, les organisateurs doivent en outre pouvoir démontrer :

- que les montants consacrés à ce parrainage sont en diminution d'année en année, à partir de la première année de référence;

- qu'ils mettent en place des mesures volontaires de limitation de la visibilité du produit, pendant la période transitoire.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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