Texte 1999027498

20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-6-1999
Numéro
1999027498
Page
24208
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-20/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1997027069
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, les termes " ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordées par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux employeurs publics qui occupent des travailleurs handicapés en vue de compenser leur perte de rendement " sont remplacés par les termes " ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi ".

Art. 3.Un deuxième et un troisième alinéas, rédigés comme suit, sont insérés dans l'article 5 du même arrêté :

" Le pourcentage, visé à l'alinéa précédent, est réévalué selon l'importance de la perte de rendement du travailleur handicapé, à savoir :

- pour une perte de rendement de 60 à 64 % : + 1 %;

- pour une perte de rendement de 65 à 69 % : + 2 %;

- pour une perte de rendement de 70 à 75 % : + 3 %;

- pour une perte de rendement de plus de 75 % : + 4 %.

Cette réévaluation concerne tous les travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise de travail adapté, dont la perte de rendement a été évaluée sur base du présent arrêté ".

Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le pourcentage d'intervention relatif à la perte de rendement ne peut en aucun cas excéder 85 %.

Toutefois, ce pourcentage peut faire l'objet des réévaluation et majoration prévues aux articles 5 et 6bis du présent arrêté ".

Art. 5.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 6bis. Le pourcentage d'intervention est majoré de 5 % pour les travailleurs handicapés qui étaient occupés sans interruption dans la même entreprise de travail adapté, au 30 septembre 1998 et dont le salaire horaire brut était, à cette date, inférieur à 273,69 francs.

Le pourcentage d'intervention est diminué de 5 % pour les travailleurs handicapés qui étaient occupés sans interruption dans la même entreprise de travail adapté, au 30 septembre 1998 et dont le salaire horaire brut était, à cette date, supérieur à 273,69 francs.

Toutefois, en vue de ne pas pénaliser les entreprises de travail adapté qui disposaient d'une politique salariale dynamique, la réduction de 5 % visée à l'alinéa précédent cesse d'être appliquée aux travailleurs dont une réévaluation de la perte de rendement a été réalisée sur base du présent arrêté et dont le pourcentage d'intervention nouvellement fixé excède 70 %. ".

Art. 6.Le second alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant de l'intervention est déterminé en multipliant le complément de rémunération versé par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement, conformément aux articles 5, 6 et 6bis du présent arrêté ".

Art. 7.La disposition du second tiret de l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :

" - soit la prime de compensation prévue aux articles 57 à 65 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi ".

Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le quatrième tiret de l'alinéa 2 du point B de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" - une proposition en matière de pourcentage d'intervention de l'Agence. Ce pourcentage sera déterminé en multiple de 5 et ne pourra excéder 85 % ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.