Texte 1999027493

20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des [1 directeurs généraux]1 et [1 directeurs financiers]1 des centres publics d'aide sociale. (1)<ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1999 et mise à jour au 21-03-2019)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-6-1999
Numéro
1999027493
Page
23938
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-20/33
Entrée en vigueur / Effet
05-07-1999
Texte modifié
19770323011993025245
belgiquelex

Article 1er.[1[2 Le conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination, de mobilité et de promotion au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.]2]1

["2 Lorsque le projet de d\233lib\233ration concerne la cr\233ation d'un emploi de directeur g\233n\233ral adjoint, le bureau ou le conseil sollicite l'avis du directeur g\233n\233ral au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la r\233union de concertation syndicale telle que d\233finie par les chapitres III et IIIbis de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s. L'avis du directeur g\233n\233ral est joint \224 la convocation."°

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 1er.-[1 Du recrutement]1

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 2.[1 Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

jouir des droits civils et politiques;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

être lauréat d'un examen;

avoir satisfait au stage.]1

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 3.[1 § 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au minimum :

les conditions de participation à l'examen;

les modalités de l'organisation de l'examen;

la composition du jury;

l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.

§ 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant :

une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :

a)droit constitutionnel;

b)droit administratif;

c)droit des marchés publics;

d)droit civil;

e)finances et fiscalité locales;

f)droit communal et loi organique des C.P.A.S.;

une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§ 3. [2 Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

deux experts désignés par le Bureau permanent;

un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le Bureau permanent;

deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.]2

§ 4. [2 Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Bureau permanent propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés.]2]1

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 4.[1 Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier qui sont, au minimum, titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A.]1

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 1/1.[1 - De la mobilité]1

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(1Inséré par ARW 2019-01-24/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.[1 Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1° :

- le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à emploi du même titre dans un centre public d'action sociale ou une commune;

- le directeur général d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale ou d'une commune;

- le directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général d'un centre public d'action sociale ou d'une commune.

Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la dispense prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de directeur financier d'un centre public d'action sociale.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté.]1

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 6.[1 Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité.]1

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 2.- [1 De la promotion]1

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 7.[1 § 1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier.

§ 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert qu'aux agents de niveau A.

Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.]1

["2 Pour le calcul des dix ann\233es d'anciennet\233, sont pris en compte les services prest\233s tant au sein du centre public d'action sociale qu'au sein de la commune du m\234me ressort."°

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/18, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2019>

Chapitre 3.- [1 Du stage]1

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(1inséré ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9.[1 A son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil de l'Action sociale peut prolonger la durée du stage.]1

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 10.[1 Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs financiers [2 disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction.]2]1

["2 Les ann\233es de prestations en qualit\233 de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la d\233termination de l'anciennet\233 vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent"°

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(1Inséré par ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.§ 1er. [2 A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier, et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à l'élaboration du rapport.

Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au conseil de l'action sociale. A défaut de rapport dans ledit délai, le Bureau permanent enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil de l'action sociale dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le Bureau permanent l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil de l'action sociale. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le Bureau permanent prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil de l'action sociale la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le Bureau permanent en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil de l'action sociale prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.]2

["1\167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la promotion \224 cette fonction, il conserve le droit de r\233cup\233rer son poste ant\233rieur \224 la promotion et ce, dans l'hypoth\232se o\249 le stage se conclut par une d\233cision de licenciement."°

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(1Inséré par ARW 2013-07-11/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 4.- Dispositions communes au recrutement [1 à la mobilité]1 et à la promotion. (Ancien Chapitre III <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 12.[1 Le centre public d'action sociale d'une commune de moins de 20.001 habitants qui crée ou confère un emploi de directeur financier peut nommer un receveur régional à cet emploi pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier.

Le receveur régional nommé directeur financier, conserve à titre personnel au prorata des prestations conférées, l'échelle de traitement dont il bénéficiait en tant que receveur régional si celle-ci est plus avantageuse.]1

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 5.- Prestations. (Ancien Chapitre IV <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 13.(Ancien article 9 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

§ 1er. Le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5.001 habitants a un [1 directeur général]1 engagé à mi-temps; le centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 5.000 habitants et de 7500 habitants au plus a un [1 directeur général]1 engagé pour les trois-quarts de la durée normale de travail. Les centres publics d'aide sociale de deux communes de moins de 5.001 habitants chacune, peuvent engager un même [1 directeur général]1 à mi-temps.

§ 2. Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5.001 habitants peut imposer une durée du travail inférieure à la moitié de la durée normale du travail, à condition que sa décision établisse que la bonne organisation et la qualité des services ne sont pas compromises.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 14.(Ancien article 10 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Le centre public d'aide sociale d'une commune d'au moins 7.501 habitants a un [1 directeur général]1 à temps plein.

Dans une commune reclassée dans une catégorie inférieure, le [1 directeur général]1 en fonction à titre définitif à la date de publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans le centre.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 15.(Ancien article 11 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 7.501 habitants peut, par décision motivée, augmenter le temps de travail du [1 directeur général]1, fixé conformément [2 à l'article 13, § 1er]2.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 16.(Ancien article 12 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Les centres publics d'aide sociale ont un [1 directeur financier]1 à temps plein à partir de 20.001 habitants.

Dans une commune reclassée dans une catégorie inférieure, le [1 directeur financier]1 en fonction à titre définitif à la date de publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans le centre.

Le recours aux services d'un [1 directeur financier]1 local à temps partiel prévu par l'article 43, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est autorisé à concurrence d'un mi-temps lorsque le centre dessert 10.000 habitants et moins et d'un trois-quarts temps lorsque le centre dessert de 10.001 à 20.000 habitants.

["2 Le Gouvernement peut, sur demande motiv\233e du centre public d'action sociale"° , accorder une dérogation à cette règle. Toutefois, le recours à un [1 directeur financier]1 à temps plein ne peut être autorisé que si le centre occupe un [1 directeur général]1 à temps plein.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 17.(Ancien article 13 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

En aucun cas, le cumul d'une fonction de [1 directeur général]1 ou de [1 directeur financier]1 à temps partiel avec une autre activité professionnelle ne peut porter le volume total de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 18.(Ancien article 14 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

La fonction de [1 directeur général]1 ou de [1 directeur financier]1 exercée à temps plein ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous cette réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée du travail de l'emploi à temps plein.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 19.(Ancien article 15 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à [2 la désignation des receveurs régionaux]2 pour les centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale détermine les conditions de temps et de lieu de l'exercice de la fonction.

Sans préjudice de l'article 43, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'activité du [1 directeur général]1 et du [1 directeur financier]1 est assurée au siège du centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques.

Le traitement du [1 directeur général]1 ou du [1 directeur financier]1 couvre toutes les prestations de services inhérentes à la fonction.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 20.(Ancien article 16 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Pour l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 12, le chiffre de la population de la commune pris en considération est celui fixé en vertu de l'article 30 de la nouvelle loi communale.

Chapitre 6.- Statut pécuniaire. (Ancien Chapitre V <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 21.(Ancien article 17 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

§1er. [2 L'échelle barémique du directeur général d'un centre public d'action sociale à temps plein est égale à l'échelle barémique applicable au directeur général communal de la même commune.]2

§ 2. L'échelle barémique du [1 directeur financier]1 d'un centre public d'aide sociale avec prestations complètes est établie à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au [1 directeur général]1 du même centre public d'aide sociale.

§ 3. Le traitement des [3 directeurs généraux]3 à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 l'échelle barémique établie conformément au § 1er.

§ 4. Le traitement des [3 directeurs financiers]3 à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 de 97,5 % de l'échelle barémique applicable au [1 directeur général]1 du même centre public d'aide sociale.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2ARW 2019-01-24/18, art. 17,1°, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARW 2019-01-24/18, art. 17,2°, 17,3°, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 22.(Ancien article 18 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Lorsqu'en application de l'article 43, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le [1 directeur financier]1 communal est nommé [1 directeur financier]1 local du centre, ses prestations cumulées ne peuvent excéder 1,25 fois la durée du travail de son emploi à temps plein.

La rémunération complémentaire à charge du centre public d'aide sociale est établie en multipliant le nombre d'heures/semaine par 1/38e de 97,5% de l'échelle barémique applicable au [1 directeur général]1 du centre public d'aide sociale.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 23.[1 L'ancienneté pécuniaire est calculée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers.]1

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 18, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 7.- Dispositions finales. (Ancien Chapitre VI <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 24.(Ancien article 20 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à [1 la désignation de receveurs régionaux]1 pour les centres publics d'aide sociale est remplacé par le texte suivant:

"Les fonctions de receveurs sont remplies par des receveurs régionaux dans les centres publics d'aide sociale qui desservent des communes de moins de 20 001 habitants, sauf dans les cas et selon les conditions déterminées par le Gouvernement. Pour l'application de cet article, le chiffre de population de la commune pris en compte est celui fixé en vertu de l'article 30 de la nouvelle loi communale."

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(1ARW 2019-01-24/18, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 25.(Ancien article 219 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Les titulaires des emplois de [1 directeur général]1 et de [1 directeur financier]1 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable conservent leurs avantages à titre personnel.

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(1ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 26.(Ancien article 22 : <ARW 2013-07-11/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

L'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement du statut administratif et pécuniaire des secrétaires et des receveurs des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 27.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/18, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2019>

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/18, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2019>

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