Texte 1999027491
Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par :
- document de programmation : une décision de la Commission européenne fixant les modalités d'intervention des Fonds structurels et décrivant les mesures et actions que les Etats membres s'engagent à développer grâce au concours de l'Union. Ces documents de programmation sont dénommés soit " programme opérationnel ", soit " document unique de programmation ";
- comité de suivi : l'instance partenariale instituée par chaque document de programmation, composée des ministres dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un financement européen et du ou des représentants de la Commission européenne; cette instance est chargée d'attribuer les aides européennes garanties par des financements publics de la Région wallonne et d'agréer les bénéficiaires finals de ces interventions.
Art. 2.Le Gouvernement wallon attribue, lors du dernier exercice au cours duquel sont opérés les engagements des aides du Fonds social européen par les comités de suivi de chaque document de programmation, les aides et subventions correspondant au cofinancement public de la Région wallonne dans la mise en oeuvre des actions et des projets développés par les bénéficiaires finals agréés.
Art. 3.Les décisions du Gouvernement wallon prises en application de l'article 2 sont couvertes, pour chaque année budgétaire concernée, par les allocations de base ouvertes au sein des programmes budgétaires appropriés du budget de la Région wallonne.
Art. 4.Chaque décision visée à l'article 3 identifie les bénéficiaires finals de l'intervention, les moyens financiers attribués, le ou les types de cofinancement nécessaire à la bonne fin des activités retenues.
Une liste exhaustive des décisions sera jointe en annexe au budget de la Région wallonne pour chaque exercice concerné.
Art. 5.Les liquidations à charge des allocations de base ouvertes en application de l'article 3 doivent couvrir, par nature et par montant, les dépenses arrêtées pour chaque action et projet des bénéficiaires finals agréés.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION