Texte 1999027478
Chapitre 1er.- Du Conseil régional de la formation.
Section 1ère.- De la création et de la compétence du Conseil régional de la formation.
Article 1er.Il est créé un Conseil régional de la formation du personnel des pouvoirs locaux dénommé ci-après le " Conseil ".
Il ne dispose pas de la personnalité juridique.
Son siège est situé à Namur.
Art. 2.§ 1er. Le Conseil a pour mission de rendre des avis et de formuler à son initiative des recommandations concernant :
- l'harmonisation et l'actualisation des formations existantes;
- l'organisation de formations nouvelles susceptibles de rencontrer les besoins des administrations locales;
- l'agréation des formations, la certification des formateurs et l'évaluation des formations conditionnant les évolutions barémiques du personnel;
- toute disposition relative à la formation.
§ 2. Le Conseil est saisi de la demande d'avis par le Gouvernement wallon ou le Comité des services publics locaux et provinciaux.
Section 2.- De la composition.
Art. 3.Le Conseil est composé de vingt et un membres effectifs qui ont voix délibérative.
Il est désigné six membres suppléants qui n'ont de voix délibérative qu'en l'absence des membres effectifs correspondants.
Art. 4.Les membres effectifs visés à l'article 3 sont répartis comme suit :
1°un président et deux vice-présidents, désignés par le Gouvernement wallon;
2°six fonctionnaires des services du Gouvernement, désignés par le Gouvernement wallon;
3°six membres désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du personnel des administrations locales et provinciales;
4°six membres dont au moins un représentant des provinces, un représentant des communes et un représentant des centres publics d'aide sociale, désignés respectivement par l'Association des provinces wallonnes et par l'Union des villes et communes de Wallonie.
Art. 5.Les membres suppléants visés à l'article 3 sont répartis comme suit :
1°trois membres désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du personnel des administrations locales et provinciales;
2°trois membres dont un représentant des provinces, un représentant des communes et un représentant des centres publics d'aide sociale, désignés respectivement par l'Association des provinces wallonnes et par l'Union des villes et communes de Wallonie.
Art. 6.[1 § 1er. La durée des mandats des membres visés à l'article 3 est de cinq ans. Ils sont renouvelables.
§ 2. En cas de vacance d'un mandat, un remplaçant est désigné pour achever le mandat.
Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 3. Le membre est réputé démissionnaire de plein droit le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'organisation qui l'a désigné au sein du Conseil.
§ 4. Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre :
- qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
- qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]1
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(1DRW 2008-11-06/47, art. 25, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
Art. 7.Assistent d'office aux séances du Conseil sans voix délibérative :
1°le Ministre chargé des Affaires intérieures ou son délégué, le Ministre de l'Action sociale ou son délégué, le président du Comité des services publics locaux et provinciaux, le secrétaire du Conseil, le conseiller à la formation;
2°les autres membres du Gouvernement ou leurs délégués siègent lorsqu'une disposition relevant de leurs compétences est soumise à l'avis du Conseil.
Art. 8.Le Conseil peut constituer des commissions en fonction des spécificités propres à chaque type de formation. A cet effet, il peut faire appel à des experts extérieurs.
["1 Les modalit\233s de mise en oeuvre de cet article sont r\233gl\233es par le r\232glement d'ordre int\233rieur."°
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(1DRW 2008-11-06/47, art. 26, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
Section 3.- Du fonctionnement.
Art. 9.Le Conseil est convoqué par le président ou, lorsqu'il est empêché, par l'un des vice-présidents.
A la demande d'au moins six membres effectifs, le président convoque le Conseil.
Art. 10.Les avis ou recommandations sont formulés par le Conseil sous forme de rapports qui expriment les différents points de vue exposés et transmis à l'autorité ayant sollicité la demande et en tout état de cause au Gouvernement wallon par le président du Conseil, ou son remplacant, s'il échet, dans un délai de [1 trente-cinq]1 jours calendrier à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue.
Le Gouvernement peut réduire le délai visé à l'alinéa 1er en cas d'urgence dûment motivée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
["1 A d\233faut d'\234tre rendu dans les d\233lais vis\233s aux alin\233as pr\233c\233dents, l'avis est r\233put\233 favorable."°
Le Conseil remet un rapport annuel sur ses activités au Gouvernement wallon qui le transmet dans le mois pour information au Conseil régional wallon.
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(1DRW 2008-11-06/47, art. 27, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
Art. 11.[1 Le Conseil adopte le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les modifications du règlement sont arrêtées par le Conseil et soumises à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur définit notamment :
1°le mode de fonctionnement des services du Conseil ainsi que des commissions visées à l'article 8;
2°la mise en place d'une procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
3°les quorums de présence et de vote;
4°les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget.]1
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(1DRW 2008-11-06/47, art. 28, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
Art. 12.[1 Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments à allouer aux membres du Conseil.
Les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.]1
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(1DRW 2008-11-06/47, art. 29, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43)
Art. 13.§ 1er. Il est constitué un Bureau composé du président et des vice-présidents du Conseil. Le Bureau assure le fonctionnement du Conseil. Il prépare les réunions et établit l'ordre du jour. Il est responsable de l'exécution des décisions du Conseil.
§ 2. Le président assure le fonctionnement du Bureau et fait convoquer les membres aux réunions par le secrétaire du Conseil qui l'assiste.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président qu'il désigne.
§ 3. A défaut de dispositions spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, sous l'autorité du président, le secrétaire du Conseil assume la gestion administrative et matérielle du Conseil et du Bureau, le conseiller à la formation instruit les dossiers soumis au Conseil et au Bureau, et assure leur suivi.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le conseiller à la formation assume son remplacement.
§ 4. Le personnel affecté au Conseil, ainsi que le secrétaire, sont des agents du Centre régional d'aide aux communes que le Gouvernement wallon met à la disposition du Conseil.
Les agents des autres services du Gouvernement mis à la disposition du Conseil bénéficient d'un congé pour mission dans l'intérêt du service auprès du Centre régional d'aide aux communes.
Chapitre 2.- Des moyens.
Art. 14.Le Gouvernement wallon, dans les limites des crédits prévus au budget, met les moyens nécessaires à l'exécution des missions telles que décrites à l'article 2.
Chapitre 3.- De l'entrée en vigueur.
Art. 15.Le premier mandat de tous les membres du Conseil prendra cours au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION