Texte 1999027470

1 AVRIL 1999. - Décret relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1999 et mise à jour au 08-10-2018)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
18-6-1999
Numéro
1999027470
Page
22943
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-01/56
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1999
Texte modifié
19940276791998027050
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est créé une société économique mixte portant le nom de " Port autonome du Centre et de l'Ouest ", ci-après dénommée " la Société " dont le siège social est sis à La Louvière.

La Société est une personne morale de droit public dont les statuts sont conformes au présent décret et, sauf dérogation contenue dans le présent décret, aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en particulier aux dispositions relatives aux sociétés coopératives à responsabilité limitée; elle est dotée de la personnalité juridique.

La Société est classée dans la catégorie B des organismes repris à l'article ler de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les statuts de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Toute modification des statuts de la Société ne peut être adoptée par l'assemblée générale statuant qu'à la majorité des deux tiers des voix émises ou représentées et est approuvée par le Gouvernement.

Art. 3.La Société a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter, elle-même ou par le biais de concessions, les zones portuaires, industrielles et commerciales qu'elle crée, acquiert, dont elle a la jouissance en vertu d'un droit réel ou personnel.

Par zones industrielles et commerciales sont visées les zones sises sur le territoire des zones portuaires ou mitoyennes de celles-ci des canaux du Centre, de Nimy-Blaton-Péronnes, de Pommeroeul-Condé, de Blaton-Ath, de la Dendre, du Haut-Escaut et de la Lys ainsi que du canal Bruxelles-Charleroi dans les limites de la province de Hainaut, à l'exception de la partie appartenant au ressort du port autonome de Charleroi.

Les missions de la Société sont :

d'une part, les missions d'intérêt général suivantes :

a. développer le trafic sur la voie d'eau;

b. respecter la législation en vigueur et faire respecter les réglementations dans la zone portuaire;

c. collaborer et établir les synergies nécessaires avec les pouvoirs publics de la Région wallonne ainsi qu'avec les pouvoirs gestionnaires de la voie d'eau jouxtant le territoire de la Société;

d. s'inscrire dans la politique menée par la Région wallonne;

e. participer à la politique d'évacuation des déchets;

d'autre part, les missions spécifiques vis-à-vis des usagers de la voie d'eau et des entreprises situées dans les zones portuaires que sont :

a. dans la mesure de ses moyens budgétaires, la mise à disposition, au profit des usagers de la voie d'eau et des concessionnaires, de l'infrastructure, des outils et des services adéquats et nécessaires;

b. la gestion, l'entretien et le développement du patrimoine de la Société dans le cadre de ses missions;

c. la concertation avec les associations représentant les utilisateurs et les concessionnaires, spécialement avec l'Office de promotion des voies navigables, dont les modalités seront déterminées par les statuts.

L'accomplissement des obligations de service public implique d'exécuter et de faire exécuter les tâches préliminaires et complémentaires en rapport avec elles.

Sont considérées comme activités portuaires, les activités liées à la fonction de la Société, c'est-à-dire le chargement, le déchargement, l'entreposage et le transport de marchandises ainsi que les activités industrielles, commerciales et de service.

La mission de la Société s'étend aux zones portuaires dont elle a la gestion et telles qu'elles sont reprises par des plans dressés contradictoirement, ainsi qu'aux chaussées, accotements, terre-pleins et talus des voies d'accès aux divers quais depuis les limites de la voirie, à l'exception des chemins de halage.

Ces plans sont dressés pour la première fois de l'accord du Gouvernement et sont susceptibles d'aménagements ultérieurs en fonction des extensions nécessaires au développement et à la prospérité des zones portuaires, industrielles et commerciales concernées.

Les premiers plans dressés de l'accord du Gouvernement sont annexés aux statuts.

Art. 4.Lors de la constitution de la Société, la Région wallonne est associée de droit et participe à la première assemblée générale.

La réunion de la première assemblée générale se fait à l'initiative du Gouvernement.

Art. 5.Le fonds social minimum est intégralement souscrit et libéré.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, la Région wallonne et les autres autorités publiques associées disposent ensemble de la majorité des voix au niveau de l'assemblée générale de la Société.

Il est dérogé aux articles 147bis, § 2, 147quater, sexies et septies, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 6.La Société est habilitée, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à poursuivre les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social, après que le Gouvernement les ait déclarées d'utilité publique.

Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la Société peuvent l'être à l'intervention de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Art. 7.[1 Le Gouvernement wallon accorde à la Société des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 90, 004; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 8.Les emprunts de la Société sont soumis à l'autorisation préalable du Gouvernement.

La garantie de la Région envers les tiers est attachée au remboursement en capital, intérêts et frais des emprunts autorisés.

Art. 9.Les organes de la Société sont :

1. l'assemblée générale;

2. le conseil d'administration;

3. le directeur;

4. le collège des commissaires aux comptes.

Art. 10.L'assemblée générale se compose des associés.

Sans préjudice de l'article 5, chaque part sociale donne droit à une voix.

Les statuts précisent le fonctionnement et les pouvoirs de l'assemblée générale.

Art. 11.Le conseil d'administration est composé de [1 quinze]1 membres :

1. [1 cinq]1 membres nommés et pouvant être révoqués sur décision du Gouvernement;

2. quatre membres désignés et pouvant être révoqués sur décision d'un collège composé des associés publics de la Société autres que la Région wallonne;

3. six membres désignés et pouvant être révoqués sur décision d'un collège composé des associés du secteur privé.

["2 Le Gouvernement d\233signe le pr\233sident du conseil d'administration ainsi qu'un vice-pr\233sident; les coll\232ges vis\233s aux alin\233as 1er, 2 et 3 d\233signent chacun un vice-pr\233sident."°

Les émoluments des président et vice-présidents sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de la Société.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires et utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 10, 002; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2016-10-20/02, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2016)

Art. 12.Le directeur est désigné, pour un terme de six ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration par le Gouvernement, lequel fixe son mode de rémunération.

Il assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur est chargé de la gestion journalière de la Société et de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Art. 13.En dérogation à l'article 13, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 précitée, le collège des commissaires aux comptes est composé de deux membres nommés chaque année conformément aux dispositions qui suivent.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et est désigné par un collège composé des associés du secteur privé.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et est désigné par un collège composé des associés du secteur public.

Art. 14.La fonction de directeur de la Société est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional, d'un Exécutif communautaire, de député permanent, ainsi que d'administrateur et/ou de dirigeant de toute entreprise, publique ou privée, dont l'activité est liée directement ou indirectement à l'activité portuaire ou est concurrentielle à celle-ci.

Art. 15.Le Gouvernement fixe, après avoir pris l'avis du conseil d'administration de la Société, le barème des péages, redevances, droits de quai, produits de location et autres résultant de l'exploitation et de l'utilisation de l'infrastructure portuaire que la Société est autorisée à percevoir.

Art. 16.Chaque année, la Société communique au Gouvernement et au Conseil régional wallon un rapport sur ses activités relatives à l'année écoulée ainsi que ses comptes annuels.

Art. 17.La Société peut, sous réserve d'y être expressément autorisée par le Gouvernement, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'entreprises, à la condition qu'ils aient un caractère public et que leur objet soit compatible avec celui de la Société.

Art. 18.La Société peut bénéficier, sans que la Région wallonne ne puisse prétendre à aucune contrepartie dans les avoirs de celle-ci, du concours des services du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour l'élaboration de tous plans et projets ainsi que pour la direction des travaux.

Art. 19.§ 1er. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement détermine le cadre du personnel de la Société. Celui-ci est recruté par le conseil d'administration.

["1 La Soci\233t\233 conserve le b\233n\233fice du personnel ant\233rieurement d\233tach\233 du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne d\233tach\233e"°

["2 La direction de la Soci\233t\233 peut \234tre exerc\233e par un agent du Service public de Wallonie conform\233ment aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne. A la demande de la Soci\233t\233, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroy\233e afin de couvrir les frais de personnel qu'elle devra assumer. Cette dotation est lib\233r\233e sous la forme d'une subvention. La dotation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est d\233duite de l'intervention maximale d\233coulant du d\233cret du 12 f\233vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, vis\233e \224 l'article 7, alin\233a 1er, du pr\233sent d\233cret. Cette dotation est index\233e, apr\232s confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque ann\233e, en fonction de l'indice sant\233 de r\233f\233rence du mois de la signature du contrat de gestion."°

La Société peut engager du personnel contractuel aux fins exclusives :

de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

de remplacer des agents qui n'assument pas leurs fonctions ou ne l'assument qu'à temps partiel;

d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par le Gouvernement.

§ 2. L'article ler du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit :

" 14° Port autonome du Centre et de l'Ouest. ".

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 91, 004; En vigueur : 18-10-2018)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 92, 004; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 20.L'article 7 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables est modifié comme suit :

le texte actuel de l'article 7 devient le paragraphe 1er de l'article 7;

à l'alinéa 1er du nouveau paragraphe ler, le l°, deuxième tiret, est remplacé par les termes suivants :

" - d'un représentant de chacun des ports autonomes de Liège, Namur, Charleroi et du Centre et de l'Ouest ";

il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :

" § 2. Il est institué une section particulière du conseil d'orientation de l'Office de promotion des voies navigables qui a pour mission, pour l'ensemble du canal de Charleroi-Bruxelles:

l° de valoriser l'utilisation du canal Charleroi-Bruxelles;

d'émettre des avis, sur demande ou d'initiative, au Ministre chargé des Transports sur les investissements publics à réaliser en vue de valoriser cet axe fluvial comme vecteur de développement économique;

de veiller à la cohérence et à la complémentarité des initiatives respectives des ports intéressés.

Cette section particulière est présidée par le président de l'Office de promotion des voies navigables. Elle est composée du président et des vice-présidents du conseil d'administration et du directeur de chacun des deux ports autonomes. ".

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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