Texte 1999027467
Article 1er.(Il est formé une société anonyme de droit public sous la dénomination de " Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon ", en abrégé, " SARSI ". Cette personne morale se substitue à la société anonyme nommée " Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon.) <DRW 2002-11-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 26-11-2002>
Cette personne morale se substitue à la société anonyme du même nom, dont le siège social est situé Ferme du Landas, Parc d'activités économiques, rue Léon Champagne 3, à Tubize, inscrite au registre de commerce de Nivelles sous le n° 84301.
(La société a pour objet l'assainissement, la rénovation et l'aménagement de sites d'activité économique désaffectés situés sur le territoire de la province de Brabant wallon. Dans le cadre de programmes européens, elle peut aussi concourir au développement, à la reconversion et à la promotion de la province de Brabant wallon, en cohérence et en partenariat avec les autres acteurs publics du Brabant wallon.) <DRW 2002-11-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 26-11-2002>
Art. 2.Hormis les dérogations résultant des dispositions du présent décret, la société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Les premiers statuts sont annexés au présent décret. Les modifications statutaires en ce compris celles qui emportent dissolution de la société, sont adoptées par l'assemblée générale et soumises à l'approbation du Gouvernement.
Art. 3.La société peut avoir pour actionnaires :
1°la Région wallonne;
2°toute autre personne de droit public;
3°toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne et/ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;
4°toute autre personne de droit privé.
Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er du présent article.
Les mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué ne peuvent être attribués qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points l° à 3° de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 4.§ 1er. La société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement, lequel s'exerce à l'intervention d'un commissaire qu'il désigne.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Il peut requérir des administrateurs et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 3. Le commissaire peut adresser au Gouvernement un recours contre toute décision de la société qu 'il estime contraire à la loi ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Il doit être exercé dans un délai de dix jours.
Ce délai prend cours soit le jour de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la décision a été adoptée, pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué, soit, dans tous les autres cas, le jour où le commissaire a pris connaissance de la décision adoptée.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dans un délai de trente jours, prenant cours à la même date. A défaut la suspension est levée et la décision devient définitive.
Art. 5.Les recettes de la société sont les suivantes :
1°les recettes à provenir de son activité, notamment les revenus de son patrimoine;
2°le produit d'emprunts et de toutes opérations financières;
3°le montant des subventions, subsides, avances, prêts et autres avantages financiers qui lui seraient accordés par des pouvoirs et organismes publics.
Art. 6.La comptabilité de la société est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.
["6 Le revenu cadastral des biens de la soci\233t\233 est exon\233r\233 du pr\233compte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-m\234mes ou fassent l'objet d'une r\233affectation."°
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(1DRW 2017-12-13/20, art. 177, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2DRW 2018-11-30/28, art. 170, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3DRW 2019-05-06/07, art. 11, 005; En vigueur : 06-06-2019)
<DRW 2019-12-19/38, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(4DRW 2020-12-17/52, art. 182, 007; En vigueur : 01-01-2021)
(5DRW 2021-12-22/21, art. 176, 008; En vigueur : 01-01-2022)
(6DRW 2022-12-21/67, art. 183, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la société peut procéder en son nom et pour son compte à des expropriations pour cause d'utilité publique.
Outre les cas prévus par d'autres dispositions légales ou décrétales, ces expropriations peuvent porter sur des biens immobiliers compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté, dans un périmètre de revitalisation urbaine ou dans un périmètre de rénovation urbaine.
Annexe.
Art. N1.Statuts coordonnés de la S.A. Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites Industriels dans l'ouest du Brabant wallon, (SARSI).
(Pour les statuts, voir 1997-04-29/51).