Texte 1999027433

21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-6-1999
Numéro
1999027433
Page
19813
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-21/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
1992027351
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992, est complété comme suit :

" - l'effectif d'emploi, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation en région wallonne;

- zone de développement, une des zones de développement définie en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 32.11 de la loi, l'entreprise :

dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;

et dont :

a)soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 millions d'euros,

b)soit, le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;

et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.

§ 2. Le seuil visé au § 1er, 3° peut être dépassé dans deux cas :

si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

(2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux prescriptions visées au § 1er.) <Err., M.B. 29-06-1999, p. 24330>

§ 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. ".

Art. 3.L'article 5, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'entreprise située en zone de développement, la Région prend en charge 75 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, § 2.

L'intervention financière de la Région dans l'action du conseil, prévue à l'article 4, § 3, est de :

75 % du montant des honoraires du conseil pendant les dix premiers jours prestés;

50 % du montant des honoraires du conseil pour les jours suivants. ".

Art. 4.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour l'entreprise située hors zone de développement, la Région prend en charge 50 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, § 2 ainsi que de ceux relatifs à l'action du conseil visée à l'article 4, § 3. ".

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots " de la suspension ou " sont insérés entre les mots " le cas échéant " et " du retrait de l'agréation ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

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