Texte 1999027433
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992, est complété comme suit :
" - l'effectif d'emploi, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation en région wallonne;
- zone de développement, une des zones de développement définie en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 32.11 de la loi, l'entreprise :
1°dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;
2°et dont :
a)soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 millions d'euros,
b)soit, le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;
3°et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.
§ 2. Le seuil visé au § 1er, 3° peut être dépassé dans deux cas :
1°si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
(2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux prescriptions visées au § 1er.) <Err., M.B. 29-06-1999, p. 24330>
§ 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. ".
Art. 3.L'article 5, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'entreprise située en zone de développement, la Région prend en charge 75 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, § 2.
L'intervention financière de la Région dans l'action du conseil, prévue à l'article 4, § 3, est de :
1°75 % du montant des honoraires du conseil pendant les dix premiers jours prestés;
2°50 % du montant des honoraires du conseil pour les jours suivants. ".
Art. 4.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour l'entreprise située hors zone de développement, la Région prend en charge 50 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, § 2 ainsi que de ceux relatifs à l'action du conseil visée à l'article 4, § 3. ".
Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots " de la suspension ou " sont insérés entre les mots " le cas échéant " et " du retrait de l'agréation ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON