Texte 1999027389

30 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1999 et mise à jour au 05-02-2008)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-5-1999
Numéro
1999027389
Page
18295
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la hauteur sous-plafond requise :

a)pour une opération de construction : 2,40 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,20 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;

b)pour une opération d'acquisition, suivie ou non de l'exécution de travaux de réhabilitation, de division ou de restructuration : 2,30 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;

["1 2\176 la superficie utilisable d'une pi\232ce : la superficie mesur\233e entre les parois int\233rieures d\233limitant une pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur. Lorsque la hauteur sous plafond requise n'est pas assur\233e sur toute la surface de la pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur, la superficie utilisable est calcul\233e comme suit : A. pour les parties sous pente : a) \224 100 % lorsque la hauteur sous plafond est sup\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise; b) \224 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise; c) \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 1,00 m; B. pour les parties sous un plafond horizontal : \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite; 3\176 la pi\232ce d'habitation : toute pi\232ce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non am\233nag\233s, annexes non habitables, garages, locaux \224 usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas par l'int\233rieur, avec le logement. Sont \233galement exclus les locaux qui pr\233sentent une des caract\233ristiques suivantes : a) une superficie au sol, sous la hauteur sous plafond requise, inf\233rieure \224 4 m; b) une largeur constamment inf\233rieure \224 1,50 m; c) un plancher dont tous les c\244t\233s sont situ\233s \224 plus de 1,00 m sous le niveau des terrains adjacents; d) une absence totale d'\233clairage naturel; 4\176 la superficie utilisable du logement : la somme des superficies utilisables des pi\232ces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite."°

[2 la surface des baies vitrées : la surface des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct.]2

[3 ...]3

[4 la superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement, à l'exclusion des caves, greniers non aménagés, garages, locaux à usage professionnel, annexes non habitables et annexes attenantes qui ne communiquent pas par l'intérieur avec le logement. La superficie retenue pour les pièces d'habitation est la superficie utilisable. Les murs et cloisons intérieurs au logement et les emprises des escaliers sont déduits.]4

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(1AM 2007-12-12/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2AM 2007-12-12/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(3AM 2007-12-12/36, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(4AM 2007-12-12/36, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 2.Au terme de l'opération subsidiée par la Région, les logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés ne peuvent présenter, sur le plan physique, aucune des causes d'insalubrité qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation;

b)l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;

c)l'éclairage naturel et la ventilation :

l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de baies vitrées inférieure :

- au [1 1/10e]1 ou au [1 1/12e]1 de celle de la superficie de plancher du local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;

- au [1 1/12e]1 ou au [1 11/12e]1 de celle de la superficie de plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;

[2 la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, c'est-à-dire :

- pour les cuisines, salles de bains ou salles d'eau et WC : l'absence de ventilation forcée, et l'absence d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de section libre en position ouverte d'au moins 140 cm2 pour les cuisines et salles de bains ou salles d'eau et de 70 cm2 pour les WC;

- pour les autres pièces d'habitation : l'absence d'une entrée d'air (grilles, fenêtres, ...) dont la section libre en position ouverte est d'au moins 0,08 % de la superficie plancher de la pièce]2

les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur requise, définie à l'article 1er,1°;

remarque : pour une opération d'acquisition, suivie ou non de l'exécution de travaux, une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit faire l'objet d'un rapport justificatif de l'agent de l'administration qui visite le bâtiment;

d)la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des aires de circulation et des cheminées;

e)l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements sanitaires et de l'évacuation des eaux usées.

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(1AM 2007-12-12/36, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2AM 2007-12-12/36, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 3.Les logements subsidiés doivent répondre, sur le plan de l'occupation, aux conditions suivantes :

a)avoir une [1 superficie utilisable]1 minimum de :

- pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2;

- pour un logement occupé par un couple : 38 m2;

les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon le tableau suivant :

  Occupants        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  Nombre de
  chambres
  necessaires
        1          32    38
  2                      44    50    56    62
  3                            56    62    68    74    80    86
  4                                  68    74    80    86    92    98   104
  5                                        80    86    92    98    104  110

au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre supplémentaire;

b)comporter au minimum les pièces suivantes :

pièces d'habitation de jour :

- une salle de séjour;

- une cuisine d'une [1 superficie utilisable]1 d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;

la [1 superficie utilisable]1 minimum des pièces d'habitation de jour doit atteindre 16 m2 pour un logement occupé par une seule personne;

le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire, selon le tableau suivant :

  Occupants        1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
  Superficie
  habitable des
  pieces de        16    20    24    28    32    36    40    44    48    52
  de jour (en m2)

au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par personne supplémentaire;

pièces d'habitation de nuit :

- une chambre par personne vivant seule ou par couple;

- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans;

L'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort;

L'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge;

la [1 superficie utilisable]1 minimum des pièces d'habitation de nuit doit atteindre :

- en cas d'occupation par une personne seule : 8 m2 ou 6,50 m2, selon que l'opération subsidiée consiste en une construction ou une acquisition;

- en cas d'occupation par deux personnes : 10 m2 ou 9 m2, selon que l'opération subsidiée consiste en une construction ou une acquisition;

locaux sanitaires :

- un w.c. à chasse [2 intérieur]2 à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de jour;

- une salle de bains ou une salle d'eau [2 avec eau chaude]2 convenablement aérée;

c)pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial :

disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des normes visées au présent article.

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(1AM 2007-12-12/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2AM 2007-12-12/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 4.Les travaux de réhabilitation pouvante être pris en compte pour la détermination du montant de l'investissement dans le cadre d'une opération d'acquisition-rénovation doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité définies aux article 2 et 3 et figurer dans la liste des ouvrages fixée ci-après. Chaque ouvrage, numéroté de 1 à 20 dans cette liste, doit être exécuté dans sa totalité pour être pris en considération.

Ouvrages subsidiables :

Toiture

1. Remplacement de la couverture, y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés.

2. Appropriation de la charpente.

3. Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

4. Installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés ou par local s'ils le sont).

Murs

5. Assèchement des murs.

6. Renforcement des murs instables, ou démolition et reconstruction totale de ces murs.

Menuiseries extérieures

7. Remplacement des menuiseries extérieures (portes et châssis) y compris le vitrage, sous réserve de satisfaire aux critères définis à l'article 2, c).

Sols

8. Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc... ) des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux.

9. Remplacement des aires de circulation et des sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.

Eclairage naturel et ventilation

10A. Eclairage naturel, et ventilation des pièces d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères définis à l'article 2, c).

10B. Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires: mise en conformité aux critères définis à l'article 2, c), 2.

Sécurité

11. Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude ni les parties de l'installation non nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, éclairage extérieur,...).

12. Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux annexes indispensables.

13. Gainage de corps de cheminée, y compris restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires.

Hygiène

14. Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.

15. Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.

16. Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme aux prescriptions réglementaires applicables en la matière.

Le w.c. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas.

17. Installation d'une première salle de bains.

Surpeuplement

18. Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de satisfaire aux critères définis à l'article 3 en cas d'occupation du logement par une personne seule.

Accès

19. Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

Mérule

20. Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.

Isolation

Remarque : (Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et que s'ils respectent les normes suivantes :

a)l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à :

- 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W;

- 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W;

- 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W;

- 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W;

b)en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K.) <AM 2006-10-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 5.L'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 4, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4 et 10A.

Art. 6.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel est autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à l'installation électrique, si ces locaux sont situés dans le bâtiment principal constituant le logement et pas dans une annexe à celui-ci et si la non-exécution de ces travaux peut nuire à la salubrité de la partie résidentielle du logement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Namur, le 30 mars 1999.

W. TAMINIAUX

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