Texte 1999027387

25 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1999 et mise à jour au 27-09-2017)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-5-1999
Numéro
1999027387
Page
18254
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-25/51
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1999
Texte modifié
1986025199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;

PCB/PCT : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachloro-diphénylméthane, le monométhyldichloro-diphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane ou tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 0,005 % en poids;

PCB/PCT usagé : tout PCB/PCT considéré comme déchet;

appareil contenant des PCB/PCT : tout appareil contenant ou ayant contenu des PCB/PCT et n'ayant pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB/PCT sont considérés comme contenant des PCB/PCT sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire;

détenteur : la personne physique ou morale qui détient des PCB/PCT, des PCB/PCT usagés ou des appareils contenant des PCB/PCT;

décontamination : l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB/PCT/PCT soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité, y compris la substitution, c'est-à-dire les opérations par lesquelles les PCB/PCT sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB/PCT;

élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 - uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB/PCT et des PCB/PCT usagés qui ne peuvent pas être décontaminés - et D15 prévues à l'annexe II du décret;

Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

10°[1 Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret. ]1

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 24, 004; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 2.- Des obligations de gestion.

Art. 2.Tout détenteur est tenu de s'assurer que :

les appareils utilisés contenant des PCB/PCT soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite;

la qualité, notamment diélectrique ou hydraulique, des PCB/PCT soit conforme aux normes et spécifications techniques, selon l'usage auquel ils sont destinés;

toute mesure utile soit prise afin d'éviter la dispersion des PCB/PCT dans l'environnement;

les PCB/PCT soient entreposés loin de tout produit inflammable.

Art. 3.Il est interdit :

de séparer des PCB/PCT d'autres substances aux fins de réutilisation desdits PCB/PCT;

de remplir des appareils avec des PCB/PCT;

d'entretenir des appareils contenant des PCB/PCT hormis le cas où leur entretien peut contribuer à assurer que les PCB/PCT contenus dans ces appareils sont conformes aux normes ou aux spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination conformément au présent arrêté et à condition que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et ne présentent aucune fuite;

de mélanger des PCB/PCT usagés avec d'autres déchets ou produits;

d'incinérer des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés à partir de navires.

d'incinérer ou de détruire des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés en dehors des installations autorisées à cet effet.

Art. 4.La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes :

le niveau des PCB/PCT ne peut dépasser 0,05 % en poids et, si possible, 0,005% en poids;

le remplacement ne peut s'opérer que par un liquide ne contenant pas de PCB/PCT et présentant moins de risques;

le remplacement du liquide ne compromet pas l'élimination ultérieure des PCB/PCT.

Art. 5.Les appareils contenant des PCB/PCT non soumis à l'inventaire prévu à l'article 9 et faisant partie d'un autre appareillage, sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, décontaminé, valorisé ou éliminé pour autant que les techniques le permettent.

Art. 6.

§ 1er. Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent et repris à l'inventaire visé à l'article 9 doivent être décontaminés ou éliminés au plus tard le 31 décembre 2005.

Au cas où la date de fabrication est inconnue ou antérieure à l'année 1972, les opérations susvisées sont effectuées avant le 31 décembre 2001.

§ 2. Les appareils contenant des PCB/PCT dont le volume de PCB/PCT est inférieur ou égal à un décimètre cube sont éliminés en fin de vie et au plus tard le 31 décembre 2010.

§ 3. Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le détenteur n'a pas introduit de déclaration conformément à l'article 9 est (...) éliminé endéans les 6 mois de la date d'obligation de déclaration. <ARW 2001-12-13/50, art. 1, 003; En vigueur : 04-02-2002>

§ 4. Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n'est pas conforme aux normes ou spécifications techniques prévues à l'article 2 est mis hors service sans délai.

§ 5. Le délai entre la cessation d'utilisation et la décontamination et/ou l'élimination des PCB/PCT et des appareils contenant des PCB/PCT ne peut dépasser 6 mois, sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière de décontamination ou d'élimination n'est pas assurée.

§ 6. Le stockage des PCB/PCT usagés préalable à une opération d'élimination ne peut excéder 6 mois, sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière d'élimination n'est pas assurée.

Art. 7.Le Ministre peut accorder une dérogation à l'article 6, § 1er, au détenteur d'un ou plusieurs transformateurs (ou condensateurs) contenant des PCB/PCT aux conditions cumulables suivantes : <ARW 2001-12-13/50, art. 2, 003; En vigueur : 04-02-2002>

l'appareil contenant des PCB/PCT possède une puissance supérieure ou égale à 50 kVA;

le respect des conditions d'utilisation prévues à l'article 2 du présent arrêté;

l'appareil contenant des PCB/PCT n'est situé dans aucune des installations industrielles visées à l'article 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sauf si le fabricant prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour prévenir l'émission dans l'environnement de PCB/PCT ou de résidus de leur combustion en cas d'accidents majeurs.

l'appareil contenant des PCB/PCT n'est pas situé à l'intérieur d'une enceinte ou dans un local dont les portes d'accès et les ouvertures d'aération donnent vers les locaux où s'exercent les activités principales des installations suivantes :

a)les industries alimentaires -codes NACE-BEL 15111 à 15980-;

b)l'industrie pharmaceutique -codes NACE-BEL 24410 à 24422-;

c)les hôtels et restaurants -codes NACE-BEL 55110 à 55522-;

d)l'éducation -code NACE-BEL 80101 à 800424-;

e)les activités pour la santé humaine et les activités vétérinaires -codes NACE-BEL 85110 à 85200-;

f)les activités d'action sociale avec hébergement -codes NACE-BEL 85311 à 85316-;

g)les crèches et garderies d'enfants -codes NACE-BEL 85321-;

h)les activités récréatives, culturelles et sportives -codes NACE-BEL 92111 à 92724;

l'appareil contenant des PCB/PCT ne peut être accessible au public.

(l'échéance de la dérogation ne peut excéder le 31 décembre 2010.) <ARW 2001-12-13/50, art. 3, 003; En vigueur : 04-02-2002>

Art. 8.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, toute demande de dérogation est introduite par le détenteur auprès de l'[1 Administration]1, par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre 2000.

(En ce qui concerne les condensateurs, le requérant peut introduire la demande de dérogation dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.) <ARW 2001-12-13/50, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2002>

§ 2. La demande est motivée et, pour les détenteurs d'un ou plusieurs transformateurs contenant des PCB/PCT d'une puissance cumulée totale supérieure ou égale à 500 KVA, accompagné d'un programme de décontamination et/ou d'élimination.

§ 3. L'[1 Administration]1 établit un rapport qu'[2 elle]2 transmet au Ministre dans les nonante jours à dater de la réception de la demande.

§ 4. La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les cent vingt jours à dater de la réception de la demande par l'[1 Administration]1. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande de dérogation sera réputée acceptée.

§ 5. Elle peut être assortie de conditions spécifiques d'exploitation de l'appareil contenant des PCB/PCT et de mise en oeuvre du programme visé au § 2 du même article.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 25, 004; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 26, 004; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 3.- De l'identification.

Art. 9.§ 1er. (Dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté), tout détenteur de PCB/PCT ou d'appareils contenant un volume de plus d'un décimètre cube de PCB/PCT communique à l'[1 Administration]1 par recommandé une déclaration dont le modèle est repris à l'annexe I. <ARW 2000-04-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 2000-05-27>

Elle comporte au minimum les informations suivantes :

l'identification du détenteur et du déclarant;

les renseignements relatifs à l'appareil et au fluide qu'il contient;

les renseignements relatifs aux dépôts de PCB/PCT;

l'emplacement de l'appareil ou des dépôts de PCB/PCT;

la date de déclaration.

Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 1 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.

§ 2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005% et 0,05% en poids font l'objet d'une déclaration comprenant les informations disponibles prévues au § 1er.

Le détenteur d'appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer qu'ils contiennent des PCB/PCT est tenu d'identifier la composition du fluide dans une des circonstances suivantes :

l'ouverture du transformateur;

l'intervention humaine à l'intérieur du transformateur;

le déplacement du transformateur;

le changement de détenteur;

la fin de vie technique du transformateur.

(Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids peuvent être éliminés au terme de leur utilisation.) <ARW 2001-12-13/50, art. 5, 003; En vigueur : 04-02-2002>

§ 3. Toute modification des informations fournies conformément aux §§ 1er et 2 du présent article est communiquée à l'[1 Administration]1, dans le mois, par lettre recommandée à la poste. Lorsque l'appareil est décontaminé ou éliminé, le détenteur renvoie à l'[1 Administration]1 une des étiquettes reçues conformément à l'article 10.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 25, 004; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 10.Dès réception de la déclaration relative à un appareil contenant des PCB/PCT, l'[1 Administration]1 transmet au détenteur trois étiquettes établies conformément au modèle figurant à l'annexe II pour les appareils visés à l'article 9, § 1er, et au modèle figurant à l'annexe III pour les appareils visés à l'article 9, § 2. Le détenteur appose une étiquette sur l'appareil correspondant et une étiquette sur chacune des portes des locaux où l'appareil se trouve.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 25, 004; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 11.L'[1 Administration]1dresse et tient à jour un inventaire à partir des informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 9.

Le Ministre, à la demande des diverses autorités publiques, chargées de la protection de l'environnement, de la sécurité des travailleurs et de la population, transmet une copie de l'inventaire ou une copie partielle de celui-ci pour ce qui les concerne. Les informations fournies ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été sollicitées.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 25, 004; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 4.- Dispositions pénales et finales.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret.

Art. 13.Les articles 4, 5, 6, et 8, de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles sont abrogés.

A l'article 9 du même arrêté, les mots " des articles 4, § 3, 7, et 8 " sont remplacés par les mots " de l'article 7 ".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Formulaire de déclaration 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-1999, p. 18257).

Art. N2.Annexe II. - Description de l'étiquette visée par l'article 9, § 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-1999, p. 18258).

Art. N3.Annexe III. - Description de l'étiquette visée à l'article 9, § 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-1999, p. 18258).

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