Texte 1999027382
Article 1er.La réduction définie à l'article 31bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 et 29 septembre 1994, est nulle pour les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961, pendant la période débutant le 1er octobre 1995 et se terminant le 30 juin 1998. Cette réduction est également définie par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997.
Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Namur, le 21 avril 1999.
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Calcul de la réduction à appliquer aux interventions régionales wallonnes. - Année 1998.
1. Budget total disponible 1 670 000 000 BF
2. Engagement total des aides
communautaires et regionales 1 612 892 565 BF
3. Solde non utilise 57 107 435 BF
La reduction a appliquer est nulle.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture.
Namur, le 21 avril 1999.
G. LUTGEN