Texte 1999027329

1er AVRIL 1999. - Décret limitant le cumul du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale avec d'autres fonctions.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-4-1999
Numéro
1999027329
Page
14481
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-01/39
Entrée en vigueur / Effet
09-05-1999indéterminée
Texte modifié
1976070810
belgiquelex

Article 1er.Un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit, est inséré à l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'aide sociale :

" § 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.

Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2. ".

Art. 2.Dans l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dont le texte est, à présent, précédé de l'indication " § 1er ", l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi. ".

Art. 3.L'article 1er du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils de l'aide sociale.

Art. 4.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, du celle-ci.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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