Texte 1999027326

1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-4-1999
Numéro
1999027326
Page
14298
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-01/38
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1998
Texte modifié
1973071810
belgiquelex

Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit :

" Art. 1bis. § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.

§ 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit correspondant à des seuils de bruit.

Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données suivantes :

le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;

les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par les autorités compétentes;

les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante :

                                           +10
                              LD         (LN   )
                              --         -------
                   1          10            10
  LDN = 10 x log10 -- [15 x 10   + 9 x 10       ]
                   24

où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7 h 00 et 22 h 00;

LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 22 h 00 et 7 h 00;

LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante :

                                     Leqi
                                     ----
                   1     n            10
  LT = 10 x log10 [- X Sigma (t  x 10    )]
                   T   i = 1   i

où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7 - 22 h) ou 32.400 secondes (22 - 7 h);

n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion;

ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion.

Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination.

La zone la plus exposée au bruit, dénommée " Zone A ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A).

§ 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment :

acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;

favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles. ".

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.