Texte 1999027312

1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-4-1999
Numéro
1999027312
Page
13904
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-01/32
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1999
Texte modifié
1984021013
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la Région wallonne, par la disposition suivante :

" § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et de 75 % au cours des mois suivants.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :

les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H;

les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;

10°les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11°les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12°les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

13°les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

14°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

15°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

16°les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17°les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. ".

Art. 3._ Dans l'article 14 du même arrêté, le mot " douze " est remplacé par le mot " six ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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