Texte 1999027310

4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-4-1999
Numéro
1999027310
Page
13923
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-04/49
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1999
Texte modifié
1991027440
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le montant de la subvention annuelle dont bénéficie le pouvoir local est de deux cent cinq mille francs si, la veille de l'entrée en vigueur de la convention visée à l'article 13 ou, en cas d'engagement ultérieur à cette date, la veille de l'engagement, l'agent contractuel subventionné est un chômeur au sens défini à l'article 5. ".

Art. 2.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 décembre 1994 et 27 janvier 1998, les mots " article 5, 1° à 10° " sont remplacés par les mots " article 5 ".

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 décembre 1994 et 27 janvier 1998, les mots " article 5, 1° à 10° " sont remplacés par les mots " article 5 ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 octobre 1994 et 27 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Peuvent occuper un emploi d'A.C.S. les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :

les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

10°les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11°les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12°les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

13°les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

14°les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

15°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

16°les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat. ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 octobre 1994 et 27 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Pour l'application des articles 3 et 4, sont assimilées à des périodes de chômage :

les périodes de non-paiement d'allocations de chômage ou d'attente de maximum quinze jours consécutifs, sauf s'il s'agit d'une sanction administrative ou d'une exclusion en vertu des articles 51 et 52 ou 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

les périodes d'emprisonnement en Belgique;

les périodes de résidence en Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne;

les périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances;

les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, l'Institut de Formation permanente des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

les périodes pendant lesquelles le chômeur n'a pas bénéficié d'allocations de chômage en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

les périodes de non-paiement du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale de maximum quinze jours consécutifs;

les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein;

10°les périodes de travail à temps partiel;

11°les périodes d'occupation dans le cadre du troisième circuit de travail;

12°les périodes d'occupation en tant qu'agent contractuel subventionné;

13°les périodes d'occupation dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 précité;

14°les périodes d'occupation dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

15°les périodes d'occupation dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité;

16°les périodes d'occupation dans le cadre du décret du 19 mai 1994 précité;

17°les périodes d'occupation en tant que travailleur occupé conformément au décret du 18 juillet 1997 précité. ".

Art. 6.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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