Texte 1999027309

4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs assimilés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-4-1999
Numéro
1999027309
Page
13928
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-04/50
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1999
Texte modifié
1995027465
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Peuvent occuper un emploi d'A.C.S. le chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :

les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal;

les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal;

les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;

les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;

les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal;

les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

10°les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11°les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12°les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

13°les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

14°les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

15°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

16°les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat. ";

b)le § 2 est abrogé;

c)le § 6, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 (II) et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, est abrogé;

d)au § 7, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 (I), les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6bis. La prime est liquidée trimestriellement par le FOREm sur production des pièces justificatives suivantes :

la fiche individuelle du travailleur;

le relevé trimestriel de prestation;

la copie de la fiche de paie.

Ces pièces justificatives doivent être produites au cours du mois qui suit le trimestre auquel elles sont afférentes.

Passé ce délai, le FOREm n'est plus tenu de payer la prime. ".

Art. 4.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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