Texte 1999027300
Article 1er.Aux articles 6 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets ménagers modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Dans le cas visé au premier alinéa, l'exploitant est tenu en outre de prendre toutes les mesures pour réduire ou arrêter les activités dès qu'il le peut et jusqu'à ce que le fonctionnement conforme et normal puisse reprendre.
L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe la période maximale admise des arrêts techniquement inévitables des dispositifs d'épuration pendant lesquels les concentrations dans les rejets atmosphériques des substances que les dispositifs visent à réduire dépassent les valeurs limites imposées. Ladite période ne peut excéder celle prévue au premier alinéa.
En cas de dépassement des valeurs limites établi par mesure, l'exploitant informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et le fonctionnaire technique. L'autorité compétente veille à ce que l'installation concernée ne continue pas à fonctionner tant que les normes d'émission ne sont pas respectées. Elle impose les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à l'installation ou en ordonne la cessation de l'exploitation. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN