Texte 1999027290
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la hauteur sous plafond requise : 2,30 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;
["1 2\176 la superficie utilisable d'une pi\232ce : la superficie mesur\233e entre les parois int\233rieures d\233limitant une pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur. Lorsque la hauteur sous plafond requise n'est pas assur\233e sur toute la surface de la pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur, la superficie utilisable est calcul\233e comme suit : A. pour les parties sous pente : a) \224 100 % lorsque la hauteur sous plafond est sup\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise; b) \224 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise; c) \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 1,00 m; B. pour les parties sous un plafond horizontal : \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite; 3\176 la pi\232ce d'habitation : toute pi\232ce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non am\233nag\233s, annexes non habitables, garages, locaux \224 usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas par l'int\233rieur, avec le logement. Sont \233galement exclus les locaux qui pr\233sentent une des caract\233ristiques suivantes : a) une superficie au sol, sous la hauteur sous plafond requise, inf\233rieure \224 4 m; b) une largeur constamment inf\233rieure \224 1,50 m; c) un plancher dont tous les c\244t\233s sont situ\233s \224 plus de 1,00 m sous le niveau des terrains adjacents; d) une absence totale d'\233clairage naturel; 4\176 la superficie utilisable du logement : la somme des superficies utilisables des pi\232ces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite."°
5°[2 la surface des baies vitrées : la surface des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct.]2
6°[3 ...]3
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(1AM 2007-12-12/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(2AM 2007-12-12/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(3AM 2007-12-12/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 2.Le logement faisant l'objet d'une demande de prime à l'acquisition ne peut présenter une des causes d'insalubrité définies ci-après :
1°sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a)la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et inteneurs portants, de la toiture et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation;
b)l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuisenes extérieures, des planchers et des carrelages;
c)l'éclairage naturel et la ventilation :
1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de baies vitrées inférieure :
- au [3 1/10e]3 ou au [3 1/l2e]3 de celle de la superficie de plancher du local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
- au [3 1/l2e]3 ou au [3 1/14e]3 de celle de la superficie de plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
2. [4 la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, c'est-à-dire :
- pour les cuisines, salles de bains ou salles d'eau et WC : l'absence de ventilation forcée, et l'absence d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de section libre en position ouverte d'au moins 140 cm2 pour les cuisines et salles de bains ou salles d'eau et de 70 cm2 pour les WC;
- pour les autres pièces d'habitation : l'absence d'une entrée d'air (grilles, fenêtres, ...) dont la section libre en position ouverte est d'au moins 0,08 % de la superficie plancher de la pièce]4
3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°;
remarque : une éventuelle dérogation à ces critères peut être accordée par la Division du Logement sur base d'un rapport établi par un de ses enquêteurs [1 ...]1;
d)la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des aires de circulation et des cheminées;
e)l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements sanitaires et de l'évacuation des eaux usées;
2°sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) :
a)[2 superficie utilisable]2 minimum du logement :
- pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2;
- pour un logement occupé par un couple : 38 m2;
- les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon le tableau suivant :
Occupants
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre de chambres
necessaires
1 23 38
2 44 50 56 62
3 56 62 68 74 80 86
4 68 74 80 86 92 98 104
5 80 86 92 98 104 110
Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre supplémentaire;
b)pièces d'habitation de jour :
- une salle de séjour;
- une cuisine d'une [2 superficie utilisable]2 d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;
c)[2 superficie utilisable]2 minimum des pièces d'habitation de jour :
- pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2;
- le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire;
d)pièces d'habitation de nuit :
- une chambre par personne vivant seule ou par couple;
- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans;
- l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort;
- l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge;
e)[2 superficie utilisable]2 minimum des pièces d'habitation de nuit :
- occupation par une personne seule : 6,50 m2;
- occupation par deux personnes : 9 m2;
f)locaux sanitaires :
- un w.c. à chasse [5 intérieur]5 à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de jour;
- une salle de bains ou une salle d'eau [5 avec eau chaude]5 convenablement aérée;
g)pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial : disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
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(1AM 2007-12-12/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(2AM 2007-12-12/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(3AM 2007-12-12/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(4AM 2007-12-12/36, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(5AM 2007-12-12/36, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 3.La [1 superficie utilisable]1 du logement faisant l'objet de la demande de prime ne peut dépasser 80 m2. Ce maximum est majoré de 15 m2 :
a)pour chaque descendant du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement et qui habite sous le même toit que le demandeur;
b)pour chaque ascendant ou couple d'ascendants du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabiteront avec le demandeur, pour autant que celui-ci s'engage à fournir la preuve de cette cohabitation à l'administration au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation du logement.
En outre, une majoration de 30 m2 est accordée si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date de la demande.
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(1AM 2007-12-12/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 4.Pour l'application des normes visées aux articles 2, 2°, et 3, il y a lieu d'assimiler l'enfant à naître à un enfant.
Art. 5.Lorsque des pièces du logement faisant l'objet de la demande sont destinées à l'exercice d'une activité professionnelle, le demandeur apporte la preuve de cette activité au moment de la demande, par la production d'un certificat délivré par le Contrôle des contributions directes compétent ou, à défaut, d'une attestation du bourgmestre.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 22 février 1999.
W.TAMINIAUX