Texte 1999027275
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
2°Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
3°société : la Société wallonne du Logement, lorsqu'elle agit comme bailleur, ou la société agréée par celle-ci;
4°locataire : la personne ou les personnes qui ont conclu un contrat de bail avec la société.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, pour assurer le respect de ses obligations, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le locataire d'un logement géré par une société lui donne une garantie consistant en une somme d'argent d'un montant forfaitaire en fonction du type de logement offert, soit :
- (270 euros) pour les habitations " vieux conjoints " ou les studios; <ARW 2001-12-13/42, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (410 euros) pour les appartements; <ARW 2001-12-13/42, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (550 euros) pour les maisons unifamiliales. <ARW 2001-12-13/42, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1999. Ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente. Les montants résultant de cette adaptation sont arrondis (à la dizaine d'euros inférieure). <ARW 2001-12-13/42, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. A moins que le locataire ne marque son accord pour verser en une fois la totalité du montant de la garantie visé au § 1er, celle-ci est constituée par un versement initial égal à cinquante pour-cent de ce montant, effectué par le locataire au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du bail, et le solde par mensualités, sans que le nombre de celles-ci n'excède douze.
§ 3. La société délivre au locataire un récépissé des sommes versées et transmet à la Société wallonne, à la fin de chaque mois, une liste mentionnant le nom des locataires, les adresses des logements et les versements effectués, selon le modèle établi par le Ministre.
§ 4. La société dépose la garantie sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire, auprès de la Société wallonne.
§ 5. Les sommes versées à titre de garantie sont productives d'intérêts, capitalisés, à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement par le locataire et jusqu'au dernier jour du mois du retrait.
Le taux d'intérêt annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7.
§ 6. Conformément à l'article 10 de la Section II, insérée par la loi du 20 février 1991 dans le Titre VIII, Chapitre II, du Code civil, la société acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du locataire.
Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit du locataire ou de la société, moyennant la production à la Société wallonne, soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, selon le modèle annexé au présent arrêté, soit d'une copie d'une décision judiciaire.
Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Art. 3.§ 1er. L'obligation visée à l'article 2 ne s'applique pas au locataire pour lequel le Centre public d'aide sociale se porte garant de la constitution de sa garantie pour le montant visé à l'article 2, § 1er.
Dans ce cas, la société communique à la Société wallonne le nom du locataire, l'adresse du logement à la fin de chaque mois, selon le modèle visé à l'article 2, § 3, et lui transmet copie de la décision du Centre public d'aide sociale.
§ 2. En cas de mutation dans un autre logement géré par la même société, le montant de la garantie précédemment constituée, augmenté des intérêts, est à valoir sur le montant de la garantie à constituer.
S'il est disposé du compte de garantie pour assurer l'exécution d'obligations résultant du précédent bail, le locataire reconstitue la garantie conformément à l'article 2, § 2, à concurrence des sommes dont il a été disposé.
Art. 4.§ 1er. A moins qu'elles ne produisent contractuellement des intérêts supérieurs au taux fixé à l'article 2, § 5, du présent arrêté, capitalisés, toutes sommes déposées pour constituer ou compléter la garantie, sous quelque forme que ce soit, en exécution d'un engagement antérieur à l'entrée en vigueur du présent article, sont transférées du compte de la société sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire, auprès de la Société wallonne.
Elles sont productives d'intérêts, capitalisés, dont le taux annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7.
§ 2. A la fin de chaque mois suivant un versement destiné à compléter la garantie, la société communique à la Société wallonne une liste mentionnant les noms des locataires, les adresses des logements et les versements effectués. Elle en délivre un extrait à chaque locataire, pour ce qui le concerne.
Art. 5.La société est seule responsable de la fidélité des mentions communiquées à la Société wallonne.
Art. 6.La Société wallonne communique à la société le relevé des comptes individualisés la concernant, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, ainsi qu'un relevé individualisé lors de la clôture d'un compte.
Art. 7.<ARW 2006-10-26/30, art. 1, 003; En vigueur : 16-11-2006> La Société wallonne fixe semestriellement le taux d'intérêt visé à l'article 2, § 5, et à l'article 3, § 1er. Il est égal au taux moyen d'épargne (taux de base augmenté de la prime de fidélité) appliqué par au moins vingt organismes financiers opérant sur le territoire belge. Il est revu si ce taux diffère d'au moins 10 points de base par rapport au taux en vigueur au cours du semestre précédent.
Art. 8.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Déclaration de libération de la garantie locative.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-04-1999, p. 11644).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX