Texte 1999027266

25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-1999 et mise à jour au 19-01-2016)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-4-1999
Numéro
1999027266
Page
11588
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-25/90
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
1993027300
belgiquelex

TITRE Ier.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Article 1er.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 2.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 11.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 13.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 14.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 15.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 16.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 17.

<Abrogé par ARW 2015-12-17/48, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE II.- Des opérations d'aide locative.

Art. 18.Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Ministre, procéder à l'achat, la vente, l'échange, la transformation, l'assainissement, l'amélioration et la prise en bail emphytéotique d'immeubles en vue de les donner en location ou en sous-location, en ordre principal, à des familles ayant au moins trois enfants à charge et, en ordre subsidiaire, à d'autres familles.

Le Fonds peut, dans des cas exceptionnels et moyennant l'autorisation préalable du Ministre, construire ou faire construire des immeubles dans les limites de l'objet du présent titre.

Art. 19.Pour bénéficier des opérations d'aide locative, les familles doivent satisfaire à des conditions de revenus et de patrimoine fixées par le Ministre. Ces conditions ne peuvent fixer de maxima de revenus supérieurs à ceux qui sont visés par le Code pour les familles en état de précarité et à revenus modestes.

Art. 20.Sur autorisation écrite des demandeurs, le Fonds peut obtenir les attestations prévues à l'article 15 du présent arrêté ou en être dispensé dans les mêmes conditions.

Art. 21.Par un règlement approuvé par le Ministre, le Fonds détermine, dans le cadre du présent arrêté, les dispositions à prendre pour l'application du Titre II, notamment celles relatives à l'attribution des logements, à la fixation des loyers, ainsi qu'à leur variation, à la mutation des locataires, aux engagements qui peuvent être exigés tant du bailleur que du preneur, et aux conventions éventuelles à conclure avec des tiers.

Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15 décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997, est abrogé.

Art. 23.

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

§ 2. [1 ...].-1

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(1ARW 2007-12-20/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2008)

Art. 24.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. - Barème des revenus.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-02-2008, p. 7855)]1

Modifié par :

<ARW 2008-11-13/39, art. 5,§4, 007; En vigueur : 01-01-2009>

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/05, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2008)

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