Texte 1999027195
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'avance trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour les 1er et 2ème trimestres 1999. ".
Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont modifiés comme suit :
" L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels suivants pour un emploi temps plein :
1°directeur : 730 675 FB;
2°assistants du directeur : 548 006 FB;
3°membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB;
4°employés : 438 408 FB;
5°assistants sociaux ou psycho-pédagogues ou infirmiers gradués sociaux : 548 006 FB.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 121.92 du 1er octobre 1997 et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX