Texte 1999027111

4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du Comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-2-1999
Numéro
1999027111
Page
5647
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-04/37
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;

D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

sociétés : les sociétés de crédit social visées au Chapitre III du Titre III du Code wallon du logement.

Art. 2.§ 1er. Le Comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du Code wallon du logement est composé de dix membres :

trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.;

cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du secteur.

Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre.

§ 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et l'Association du logement social délèguent chacun un observateur.

Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les sociétés.

§ 2. Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au moins trois membres du Comité représentant les sociétés ou d'au moins 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, le président convoque le Comité dans les dix jours de la réception de la demande.

§ 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers concerné par un des points peut être invité.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Namur, le 4 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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